Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 3 octobre 2025, n° 25NC01473
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Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que Monsieur B… ne justifiait pas avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle, rendant ainsi sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, et que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur B…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par les premiers juges, sans éléments nouveaux apportés par Monsieur B…

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

  • Rejeté
    Absence de circonstances humanitaires

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une réévaluation de la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC01473
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01473
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2025, N° 2409766
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 3 octobre 2025, n° 25NC01473