Rejet 23 décembre 2024
Rejet 15 mai 2025
Rejet 15 mai 2025
Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25NC01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2025, N° 2409766 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Strasbourg en application de l’article R. 351-3 et du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2409766 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B…, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en août 2021. Par un arrêté du 11 novembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
M. B… ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par courrier du 4 août 2025, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige qu’après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. B… sur le territoire français, le préfet des Yvelines a examiné l’ensemble de sa situation personnelle, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il indique également que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. En particulier, la seule circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 15 novembre 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, ne suffit pas à établir que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et qu’il n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée et de l’erreur de fait doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant, est présent en France depuis août 2021 et qu’il ne justifie pas y avoir de liens personnels d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, et quand bien même sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Yvelines pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En quatrième lieu, M. B… invoque la durée de sa présence en France, son activité professionnelle et son intégration professionnelle et sociale. Ces seuls éléments, relatifs à sa vie privée et familiale en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Durée ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Illégalité
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Permis de construire ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Liquidation
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Remploi ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trésor ·
- Créance ·
- Public ·
- Action ·
- Courrier ·
- Remise ·
- Économie ·
- Finances
- Communauté urbaine ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avant dire droit ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorité publique ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Chauffeur ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.