Rejet 2 juin 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 juin 2025, N° 2501565 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501565 du 2 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de l’ordonnance du 2 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête ne relevait pas de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait dès lors être rejetée par ordonnance ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que l’administration ne peut prononcer une deuxième assignation à résidence lorsqu’une première assignation a épuisé ses effets.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 janvier 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen, la préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 8 avril 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Le 26 mars 2025, M. A… B… a été interpellé puis placé en garde-à-vue. Par un arrêté du 27 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… B… fait appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les recours dirigés contre les décisions d’assignation à résidence prises en application du 1° de l’article L. 731-1 du même code relèvent d’une procédure à juge unique. M. A… B… ayant été assigné à résidence sur le fondement de ce dernier article, sa demande a été examinée par le magistrat désigné à cet effet par la présidente du tribunal administratif de Nancy qui a statué par un jugement après audience et non par une ordonnance. M. A… B… ne peut donc utilement soutenir que sa requête ne relevait pas de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. A cet égard, la circonstance que l’article 3 du jugement attaqué mentionne que « La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer » est une simple erreur de plume sans incidence sur sa régularité et n’est pas de nature à révéler que le premier juge aurait statué par une ordonnance.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
M. A… B… soutient que la préfète a commis une erreur de droit en renouvelant une assignation à résidence qui avait épuisé ses effets. La décision attaquée constitue le premier renouvellement de l’assignation à résidence de M. A… B… et, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des dispositions citées au point précédent que l’administration devrait nécessairement faire se succéder sans interruption des périodes de quarante-cinq jours d’assignation à résidence, le maintien de l’assignation à résidence étant en revanche conditionné à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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