Confirmation 22 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 22 mars 2016, n° 14/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 mai 2014, N° 11/04921 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COFELY - GDF SUEZ ENERGIE SERVICES c/ Syndicat de copropriété LE TRIHOME, SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE ( ERDF ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 782 /2016 DU 22 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01998
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 08 Juillet 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/04921, en date du 12 mai 2014,
APPELANTE :
Société COFELY – GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, dont le siège est 1 place des Degrés – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître Olivier NUNGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par
Maître Lucille RADIGUE ( Cabinet Bruno THORRIGNAC), avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Syndicat de copropriété LE TRIHOME, sis XXX – XXX, prise en la personne de son syndic la SA de gestion immobilière lorraine ( SOGIBLOR ), sis centre des affaire ' les XXX
l’Europe à XXX,
Représenté par la SCP DUGRAVOT KOLB BENOIT OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (Y), dont le siège est Tour Winterthur, XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY,
(CONCLUSIONS IRRECEVABLES ORDONNANCE CME DU 8 AVRIL 2015)
SA ELECTRICITE DE FRANCE RCS 552 081 317, dont le siège est 22- XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SCP GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCHAEFFER, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique devant la Cour composée de Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame A ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 février 2016, puis ce jour le délibéré a été prolongé au 8 mars 2016, et ce jour a nouveau prolongé pour l’arrêt être rendu le 22 Mars 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2016 , par Madame A, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame A , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'le Trihome’ sise à Vandoeuvre les Nancy ( ci-après désigné le syndicat), représenté par son syndic la SA SOGILOR, dispose d’un abonnement de fourniture électrique auprès d’EDF fixant des tarifs différenciés selon la période de consommation, en heures pleines et/ou de pointe de 5h50 à 22 h et en heures creuses de 22h à 5h50. Ultérieurement les activités d’EDF ont été scindées en deux, la fourniture d’électricité incombant à la SA EDF Entreprises et son acheminement à la SA Y.
Par contrat annuel du 6 juin 1977 régulièrement reconduit, le syndicat a chargé la société COFRETH aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA GDF Suez Energie Services exerçant sous l’enseigne Cofely Services ( Cofely), de l’entretien du système de chauffage collectif de l’immeuble devant fonctionner de nuit, afin de bénéficier des tarifs préférentiels.
Après des dysfonctionnements apparus en 2009 et septembre 2010 et un nouveau dysfonctionnement du système de chauffage ayant été constaté en décembre 2010, le syndicat a fait procéder à une expertise amiable réalisée par M. X lequel, dans son rapport du 25 janvier 2011, a indiqué que la responsabilité en était partagée entre
— la société Cofely laquelle n’avait pas exécuté correctement ses engagements contractuels dès lors que le chauffage diurne était la conséquence du dispositif de régulation Delta Dore qu’elle avait mis en place en janvier 2009 et avait manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas, dans l’attente de la recherche de la défaillance, la pose d’un mécanisme d’horloge qui aurait permis de couper le chauffage le jour, s’étant contentée d’alerter Y,
— la société EDF qui avait manqué à son devoir de conseil en manquant de réactivité alors que la consommation électrique avait connu une augmentation brutale et anormale à compter de décembre 2009 et qu’elle ne pouvait ignorer les conséquences financières qui en résulteraient.
L’expert a estimé à 58 317,12 € TTC le montant du préjudice financier subi par la résidence 'Le Trihome’ consécutif aux dysfonctionnements constatés.
Durant les opérations d’expertise, la société Cofely a retiré le régulateur défectueuex et les difficultés ont disparu.
Saisi par le syndicat, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, par ordonnance du 23 août 2011, l’a débouté de ses demandes de provision au motif qu’un débat au fond devait être organisé sur l’opposabilité de l’expertise amiable.
Par actes d’huissier des 26 et 27 octobre 2011, le syndicat a fait assigner les sociétés GDF Suez Energie Services et EDF devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins de voir dire et juger que le rapport de M. X leur était opposable et en condamnation solidaire de ces dernières à lui verser les sommes de 80 000 € au titre du préjudice subi suite au dysfonctionnement du système de chauffage et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Subsidiairement, il sollicitait la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 19 avril 2012, la société EDF a assigné la SA Y en garantie de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit de la société SOGILOR. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2014, la juridiction saisie a
— rejeté la demande d’inopposabilité du rapport X formée par la société GDF Suez Energie Services,
— dit que cette dernière était responsable du dysfonctionnement du système de chauffage collectif de l’immeuble 'Le Trihome’ du mois de décembre 2009 au mois de décembre 2010,
— condamné en conséquence la société GDF Suez Energie Services à payer au syndicat la somme de 65 000 €,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives formées à l’encontre du syndicat,
— condamné la société GDF Suez Energie Services aux dépens y compris ceux de la procédure de référé et de constat d’huissier du 3 décembre 2010 et à payer les sommes de 3 000 € au syndicat et 2 000 € à la société EDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’opposabilité de l’expertise, le tribunal a considéré que si les délais de convocation des parties avaient été particulièrement brefs, il y avait lieu de tenir compte du contexte, à savoir que le dysfonctionnement dont le syndicat se plaignait de longue date avait été constaté le 3 décembre 2010 ce qui n’avait pas été le cas lors de la réunion du 28 septembre 2010; que cela justifiait la réalisation des constatations techniques ce jour là avant 22h, moment du basculement en heures creuses; qu’en outre, la société GDF Suez Energie Services était représentée aux opérations d’expertise par un technicien qui n’avait d’ailleurs pas demandé le report de ces constatations mais était au contraire intervenu sur l’installation et avait procédé à la récupération du matériel litigieux, ce qui établissait sa compétence et son habilitation à représenter pleinement la société.
Concernant l’origine du dysfonctionnement du système de chauffage collectif et des responsabilités, la juridiction saisie a, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, estimé être suffisamment informée par les pièces produites établissant le mauvais fonctionnement du régulateur Delta Dore engageant la seule responsabilité contractuelle de la société GDF Suez Energie Services, ce qui dispensait EDF et Y de tout conseil sur les modifications pouvant être apportées immédiatement à l’installation pour remédier aux difficultés, sans avoir besoin de recourir à une nouvelle expertise.
Enfin, s’agissant du préjudice subi par le syndicat, les premiers juges ont retenu le chiffrage de l’expert relatif à la surconsommation ( 58 317,12 € TTC) auquel ils ont ajouté la somme de 2 354,33 € TTC représentant les frais d’expertise amiable. Ils ont aussi constaté que le syndicat avait subi des difficultés financières importantes, la surfacturation d’électricité correspondant quasiment à son budget annuel ( 70 000 €) , ce qui l’avait empêché de procéder au bon entretien de l’immeuble et l’avait obligé à demander des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Le tribunal a également considéré que la procédure n’avait pas été engagée abusivement dès lors qu’il était donné satisfaction aux demandes du syndicat et que ce dernier ne pouvait se voir reprocher une résistance abusive pour retard de paiement des sommes dues eu égard aux difficultés financières dans lequel il s’était trouvé de par la faute contractuelle de la société GDF Suez Energie Services.
La société Cofely- GDF Suez Energie Services, a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2014.
Son dossier de plaidoirie, outre ses pièces justificatives 1 à 17 correspondant à son bordereau de pièces, comporte un exemplaire de ses écritures intitulées ' conclusions récapitulatives’ pour l’audience de mise en état du 27 janvier 2015 à 8h30.
Or il résulte de la consultation RPVA que les seules conclusions d’appelante de la société Cofely Services- GDF Suez Energie Services communiquées aux parties adverses sont celles du 3 octobre 2014. Par ailleurs, la société appelante n’a pas fait état d’un incident relatif à sa clé RPVA l’empêchant de procéder à une communication électronique et aucun exemplaire papier des concluions récapitulatives n’a été visé par le greffe de la première chambre. Il sera donc répondu exclusivement aux écritures communiquées par voie électronique le 3 octobre 2014, les autres 'conclusions récapitulatives’ devant être écartées des débats pour violation délibérée du principe du contradictoire.
Au visa des articles 1202,1315,1134, 1147 du code civil, 16 et 232 du code de procédure civile, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre au bénéfice du syndicat et de la société EDF et demande à la cour de prononcer purement et simplement sa mise hors de cause ainsi que la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article è00 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Nunge, avocat au barreau de Nancy en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir que le syndicat ne rapporte pas la preuve d’une inexécution fautive de sa part en lien direct avec un préjudice dûment établi, se contentant exclusivement d’invoquer un rapport d’expertise établi par son propre expert M. X lequel n’est pas intervenu en qualité d’expert commun des parties; que si elle a accepté de participer à une expertise amiable, elle a pris soin de désigner son propre expert technique, le Cabinet Equad, mais sans jamais accepter ou laisser entendre qu’elle s’en remettrait sans avis critique aux conclusions de l’expert du syndicat; que le rapport de M. X ne présente aucun caractère de neutralité et d’impartialité, peu important que l’intéressé dispose par ailleurs du titre d’expert judiciaire; que les conclusions de son rapport sont contestables; qu’en tout état de cause, l’avis d’un expert même judiciaire ne s’impose nullement à un tribunal; que la conduite des opérations d’expertise amiable par M. X s’est réalisée dans des conditions contestables ainsi que l’avait relevé le juge des référés même si une ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal.
L’appelante fait également valoir que le syndicat ne justifie nullement de son préjudice et que le tribunal s’est contenté de l’estimation de l’expert amiable.
Enfin, elle s’étonne d’avoir été condamnée à payer une somme à EDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle n’est pas à l’origine des dysfonctionnements invoqués et n’est nullement à l’origine de la mise ne cause de la société EDF.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Trihome’ sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, la condamnation de la société Cofely à lui payer la somme de 3 000 e en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Dugravot-Kolb-Benoît-Olszowiak, société d’avocats aux offres de droit.
Il fait valoir que l’appelante ne soulève plus l’inopposabilité du rapport d’expertise de M. X, se contentant, à hauteur de cour, de prétendre vainement qu’il ne peut être retenu pour défaut de respect du principe du contradictoire; que l’objectivité de cet expert ne peut être remise en cause; que si la réunion a été organisée dans l’urgence, le tribunal a parfaitement pu retenir les circonstances particulières du cas d’espèce; que la société Cofely y était représentée et a pris une part importante lors de cette réunion et qu’elle n’a formulé aucune observation hors les réserves d’usage dénuée de portée pratique; que le procès-verbal de constat d’huissier, officier ministériel ayant prêté serment, dressé quelques heures avant la réunion d’expertise, n’est pas critiqué au fond.
Il rappelle également que la société Cofely qui avait constaté elle-même que le régulateur dysfonctionnait et prévu de le renvoyer à son fournisseur pour expertise, a été déclarée responsable par le tribunal après une analyse exhaustive de l’ensemble des causes possibles dudit dysfonctionnement; que dans son rapport, l’expert X qui a examiné toutes les possibilités, retient sans ambiguïté la responsabilité partagée des deux défenderesses; que celle de la société Cofely est engagée en raison du dysfonctionnement technique du régulateur et de l’absence de conseil visant à solutionner la difficulté; que c’est vainement que cette société invoque une intervention malveillante et l’absence d’établissement d’un schéma électrique unifilaire et se prévaut d’un rapport d’expertise du Cabinet Equad et de l’avis de la société Obtel.
S’agissant de son préjudice, il rappelle qu’il a été établi de manière détaillée par l’expert.
La société EDF constatant que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas son argumentation à son encontre et que le jugement est devenu définitif en ce qui la concerne, en demande purement et simplement la confirmation et, y ajoutant, la condamnation de la société Cofely à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la société Y ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 8 avril 2015.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2015.
SUR CE :
1) Sur la validité du rapport d’expertise X:
La cour constate que la société appelante n’invoque plus l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable de M. X mais seulement son absence de neutralité et d’impartialité.
S’agissant des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’expertise, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée et que la société Cofely est mal fondée à se prévaloir des énonciations de l’ordonnance de référé invoquée, comme l’avait d’ailleurs déjà rappelé le tribunal dans le jugement attaqué.
Quant au défaut d’impartialité et d’objectivité de l’expert, les arguments présentés par la société appelante ne peuvent qu’être rejetés. En effet, elle ne peut valablement tirer argument de ce que le syndicat ne l’avait pas convoquée à un constat dressé par huissier de justice quelques heures avant la réunion d’expertise du 3 décembre 2010, aucune obligation n’existant en la matière, d’autant qu’il s’agissait de faire procéder à des constatations en urgence et étant rappelé qu’un huissier de justice est un officier ministériel ayant prêté serment qui ne fait que relater dans un procès-verbal ce qu’il a personnellement constaté.
Il convient en outre de relever, comme l’a fait à juste titre le tribunal, que si la réunion du 3 décembre 2010 a été organisée dans l’urgence, s’agissant d’un problème anormal de surchauffage dans divers appartements, la société Cofely y était représentée par M. Z. Outre que dans son rapport, l’expert a noté avoir fait ses constats entre 15h et 17 h 'en accord’ avec les présents, ce qui induit que M. Z aurait pu refuser de donner son accord s’il avait estimé devoir être assisté ou substitué par M. Freundenreich du Cabinet Equad, ce qu’il n’a pas fait, il n’est pas contesté que M. Z est intervenu sur l’installation durant les opérations d’expertise pour procéder à la récupération du matériel litigieux. Il s’en évince qu’il avait une certaine compétence technique dans ce domaine et était à même de représenter valablement la société Cofely.
S’agissant des autres mentions que la société Cofely reproche à l’expert X de ne pas avoir fait figurer dans son rapport, la cour observe qu’elle n’invoque aucun grief particulier étant par ailleurs observé une nouvelle fois qu’il y avait urgence à trouver l’origine des dysfonctionnements du chauffage de l’immeuble alors qu’il faisait plus de 30 degrés dans certains logements et qu’elle n’a pas été privée du droit de contester les constatations et conclusions de l’expert amiable; en effet, après avoir, par courrier du 7 février 2011, formulé des réserves d’usage dans l’attente de sa propre analyse ainsi que de celle de son assureur et du Cabinet Equad, ce dernier a, par rapport du 14 mars 2011, contesté le rapport de M. X, contestations qui ont été soumises à l’appréciation du tribunal et dont il a été débattu par les parties.
De plus, la circonstance que l’expert ait agi pour le compte du syndic de copropriété auquel il a transmis sa facture d’honoraires ne saurait valoir démonstration de la partialité et du manque d’objectivité de cet expert. En effet, outre que la société Cofely avait acquiescé à la proposition de la désignation de son expert par le syndicat, il paraît normal que ce soit ce dernier qui prenne en charge les frais de cette expertise dont il était demandeur.
Enfin, la cour relève que nonobstant les multiples critiques formées par la société Cofely sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’expertise, elle n’a pas cru devoir en demander la nullité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé valable l’expertise de M. X.
2) Sur les responsabilités:
La cour relève que si GDF SUEZ Energie Services a fait appel de la totalité du jugement à l’encontre, tant du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Trihome’ que des sociétés Y et EDF, aucune demande n’est formée en cause d’appel à l’encontre de cette dernière.
La réalité des dysfonctionnements du système de chauffage n’est pas discutée, seule l’étant son origine.
M. X conclut dans son rapport que les dysfonctionnements trouvent leur origine dans la défaillance du dispositif de régulation Delta Dore 125 N, installé en janvier 2009 et alimentant le chauffage de l’immeuble. En effet, la sortie client du compteur électronique Trimaran 2, propriété de Y, utilisée par la société Cofely pour mettre en service ou couper le dispositif de chauffage de base de la résidence, se fait via son propre système de régulation. Or l’expert a constaté que le régulateur Cofely était alimenté en permanence et en conséquence que l’alimentation du chauffage était activée en continu alors que le voyant rouge indiquant une période de chauffe n’était pas allumé. L’expert a précisé que le début de la période des 10 minutes de chauffage par heure se produisait à 15h50 et 16h50 et se faisait donc à chaque 50 minutes de l’heure. Il expliquait que ne disposant pas de sa propre horloge, le régulateur élaborait sa propre horloge interne initialisée à partir du signal d’ouverture du contact réglé à 5h50 délivré par le compteur Trimaran 2 ( le contact ouvert correspondant à la période où l’électricité n’est pas disponible c’est-à-dire entre 5h50 et 22h).
Il en résultait que l’énergie électrique pour le chauffage de base de la résidence pendant l’hiver 2009/2010 avait été fournie en dehors des périodes contractuelles 22h-6h.
L’expert ajoutait que la société Cofely, bien que consciente de ces dysfonctionnements, ainsi que cela résultait de l’un de ses courriers adressé le 19 janvier 2010 au syndic de copropriété ( annexe 5 au rapport d’expertise) par lequel elle indiquait: ' pour l’avoir identifié lors de nos passages sur appels liés à la surchauffe, nos techniciens ont constaté que le chauffage fonctionnait en journée et par conséquent hors période creuse', n’avait envisagé à aucun moment que les dysfonctionnement pouvaient provenir de son propre matériel ni n’avait procédé aux vérifications qui s’imposaient, s’étant contentée d’en rejeter la responsabilité sur Y à qui elle les avait signalés.
Or ainsi que l’indique l’expert, Y n’est en rien responsable de ces dysfonctionnements. En effet, contrairement aux assertions de la société Cofely dans ce courrier mettant en cause Y en expliquant que les impulsions d’enclenchement de la puissance, donc de la consommation électrique pour le chauffage, sont pilotées par Y de telle sorte qu’à chaque impulsion envoyée par Y en rendant la puissance disponible, la régulation activait automatiquement le mode chauffage sans faire la distinction des périodes heures creuses nocturnes ou heures pleines de journée, l’expert X n’a constaté rien de tel le 3 décembre 2010. Il indique en effet dans son rapport que le compteur Trimaran est programmé pour être ouvert sur la période 5h50-22h, ce qui en pratique coupe l’alimentation électrique aux bornes de ce contact pendant cette période et que les observations réalisées notamment le 3 décembre 2010, n’ont pas mis en évidence de dysfonctionnement de ce contact.
Dans son rapport du 14 mars 2011, le Cabinet Equad admet lui-même le dysfonctionnement du régulateur en indiquant : ' le fonctionnement du chauffage en heures pleines alors que le voyant du régulateur n’est pas alimenté, s’il est confirmé, montre l’existence soit d’un dysfonctionnement interne au régulateur, soit d’un câblage malveillant sur l’alimentation des contacteurs'.
Si dans son courrier de transmission de son rapport au conseil du syndic, M. X indiquait qu’il était manifeste que l’installation réalisée par la société Cofely présentait un dysfonctionnement, et que le désordre du régulateur n’était pas exclusif d’un problème de câblage d’autant que Cofely avait sous-traité cette opération, il n’en demeure pas moins que cette dernière ne justifie nullement avoir fait vérifier la bonne exécution des travaux sous-traités.
De plus, l’hypothèse d’une malveillance extérieure n’a pas été retenue par l’expert, qui avait envisagé les différentes causes éventuelles de dysfonctionnement, car si Y lui avait indiqué avoir trouvé le compteur déplombé début avril 2010, ce qui n’avait pas été confirmé par les techniciens de Cofely qui étaient arrivés après ceux de Y, aucun déplombage ni branchement sauvage n’avait été constatés le 3 décembre 2010.
Si la société Obtel, qui a effectué des tests de fonctionnement du régulateur dont s’agit, n’a relevé aucun dysfonctionnement de l’appareil, le tribunal a relevé à juste titre que ces essais n’avaient pas été réalisés contradictoirement et, en outre, n’étaient pas fiables dès lors qu’en situation réelle, le régulateur ne dysfonctionnait pas de manière continue et permanente ainsi que cela avait été observé antérieurement, notamment en septembre 2010.En outre, il résulte des pièces de la procédure qu’après le remplacement du régulateur défaillant, la copropriété de la Résidence 'Le Trihome’ n’a plus connu de problème de surchauffage des appartements, le seul problème apparu en janvier 2011 concernant un problème de répartition de la chaleur entre les étages de l’immeuble.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Cofely.
3) Sur l’indemnisation du préjudice:
S’il n’est pas contesté que les dysfonctionnements du régulateur ont généré une surconsommation d’électricité qui a dû être supportée par les copropriétaires, la société Cofely, pour en contester le montant retenu par le tribunal, prétend que la juridiction s’est contentée d’ entériner les estimations de l’expert alors que de son côté, le syndicat ne produit aucune facturation antérieure et postérieure à décembre 2010 permettant de connaître précisément le préjudice subi.
Or, il résulte d’une lecture complète du rapport d’expertise et de ses annexes, que M. X s’est fondé, pour calculer le montant du préjudice, sur les relevés de consommation et factures de décembre 2008 à mars 2009, de décembre 2009 à mars 2010 faisant apparaître un préjudice financier de 46 500 € TTC, auquel il convient d’ajouter le surcoût de 11 700 € TTC au titre de la facturation de décembre 2010, soit au total 58 200 € TTC estimé à partir des indices DJU. Le tableau comparatif des consommations pour les périodes décembre 2008,2009,2010, janvier 2009,2010, février 2009, 2010, mars 2009,2010 font apparaître sur l’ensemble de ces périodes, une surconsommation de 5241KW en heures de pointe et de 8593 KW en heures pleines. Le tableau récapitulatif des surcoûts s’établiselon l’expert à 48 760,13 € HT soit 58 317,12 € TTC.
Par ailleurs il convient d’ajouter à cette somme le montant des honoraires de l’expert, soit 2 354,33 € TTC outre les divers frais de gestion de la copropriété auxquels a été confronté le syndicat, dont le budget annuel s’élevait à 70 000 €, qui n’a pas pu régler en temps voulu certaines factures EDF, ce qui justifie qu’il soit indemnisé globalement à hauteur de 65 000 €.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
4) Sur les demandes accessoires:
La circonstance que la société EDF ait été assignée en première instance par le syndicat des copropriétaires au vu du rapport de M. X lui reprochant un manquement au devoir de conseil n’est pas de nature à modifier la condamnation de la société Cofely à indemniser EDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que cette société a été condamnée aux dépens.
Succombant en son appel, la société Cofely sera tenue aux entiers dépens et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer au syndicat et à la société EDF, à hauteur de cour, la somme de 3 000 € à chacun.
La société Cofely sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats pour non respect du contradictoire les conclusions récapitulatives prises par la société Cofely Services-GDF SUEZ Energie Services, pour l’audience de mise en état du 27 janvier 2015 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société Cofely Services-GDF SUEZ Energies Services du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Cofely Services- GDF SUEZ Energies Services à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Le Trihome’ représenté par son syndic, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofely Services-GDF SUEZ Energies Services à payer à la SA Electricité de France la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofely Services-GDF SUEZ Energies Services aux entiers dépens avec faculté de recouvrement par la SCP Dugravot-Kolb-Benoît-Olszowiak, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. A.- Signé : P. RICHET.-
Minute en treize pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchet ·
- Vice caché ·
- Agence immobilière ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Acte de vente ·
- Appel en garantie ·
- Dommages et intérêts
- Consorts ·
- Nuisance ·
- Suppression ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Astreinte ·
- Dommages et intérêts ·
- Instance ·
- Titre ·
- Jugement
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Liège ·
- Partie ·
- Ententes ·
- Fins ·
- Protocole d'accord ·
- Différend ·
- Conseil ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Huissier ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régularisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Épouse ·
- Plantation ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Usage
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Machine ·
- Expertise ·
- Presse ·
- Technique ·
- Vice caché ·
- Assureur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Europe ·
- Sicav ·
- Crédit industriel ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interjeter ·
- Ligne ·
- Commerce
- Enchère ·
- Substitution ·
- Conditions de vente ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Réitération ·
- Adjudication ·
- Consorts ·
- Consignation ·
- Défaut
- Wifi ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Accès à internet ·
- Franchise ·
- Fil ·
- Service ·
- Trouble ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Idée ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Alcool ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Entretien ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil
- Code pénal ·
- Coopérative ·
- Partie civile ·
- Mutualité sociale ·
- Infraction ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Appel ·
- Frais de représentation ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.