Désistement 31 août 2023
Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 11 juil. 2024, n° 23LY03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 août 2023, N° 2302020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2302020 du 31 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D…, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 6 juillet 2023 et, enfin, rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme D…, représentée par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenues dans l’arrêté du 6 juillet 2023 ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier :
– de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
– de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt, et de lui délivrer, sous deux jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
– le jugement contesté est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que la préfète de l’Allier aurait produit son entier dossier devant le premier juge, en violation de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le premier juge n’a pas répondu au moyen, soulevé à l’encontre du refus de titre de séjour, et par la voie de l’exception d’illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ; cette décision de refus de séjour méconnaît le règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du conseil du 1er mars 2017, est entachée, à double titre, d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision désignant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
– la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de démonstration, par la préfète, de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d’instruction.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante géorgienne, née le 30 janvier 1986, est entrée en France le 12 décembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile du 26 juillet 2019. Le 17 avril 2019, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Côte-d’Or. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 31 mai 2023, Mme D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de renvoi et prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la préfète de l’Allier a assigné Mme D… à résidence dans le département de l’Allier pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 31 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D…, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 6 juillet 2023 et, enfin, rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence. Mme D… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la magistrate désignée du tribunal administratif a répondu, au point 9 de son jugement, au moyen, soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, tiré de ce que cette décision méconnaissait l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en l’absence de réponse à ce moyen.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux étrangers placés en rétention administrative ou assignés à résidence : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
4. La possibilité de solliciter des parties la production de pièces ou documents utiles à la solution du litige constitue l’un des pouvoirs propres du juge, qui n’est pas lié en cela par la demande des parties et qui décide ainsi souverainement de recourir à une telle mesure. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que l’affaire était en état d’être jugée, la magistrate désignée disposant, pour se prononcer sur la légalité des décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier a obligé Mme D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour de deux ans et l’a assignée à résidence dans le département de l’Allier, des pièces suffisantes pour lui permettre de trancher le litige, compte tenu tant des éléments produits par Mme D… elle-même que des motifs des arrêtés attaqués et des pièces produites par la préfète de l’Allier à l’appui de son mémoire en défense. Ainsi, la magistrate désignée a pu valablement statuer sur la demande de Mme D… sans procéder à une mesure d’instruction pour se faire communiquer l’entier dossier détenu par l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le jugement attaqué, de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’admettre Mme D… au séjour, la préfète de l’Allier s’est fondée sur le fait que l’intéressée ne remplit pas les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 435-2 du même code et de l’article L. 435-1 de ce code. Si la décision de refus de séjour mentionne que Mme D… est entrée irrégulièrement en France le 12 décembre 2018, la préfète de l’Allier ne s’est pas fondée sur cette circonstance pour refuser de l’admettre au séjour. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 transférant la Géorgie de l’annexe I (pays soumis à l’obligation de visa) à l’annexe II (pays dispensés de l’obligation de visa) du règlement 539/2001 du 15 mars 2001, entré en vigueur le 28 mars 2017, dispensant les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport biométrique de moins de dix ans de visa de court séjour pour se rendre dans l’espace Schengen, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de la demande de titre de séjour de Mme D… du 31 mai 2023 que celle-ci a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, au titre de sa « vie privée et familiale ». Il ressort par ailleurs des termes de la décision de refus de séjour opposée à la requérante que la préfète de l’Allier, a, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, examiné cette demande de régularisation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-2 et L. 435-1 de ce code. Il en résulte que la préfète a bien procédé à l’examen de la demande de titre de séjour au regard des fondements invoqués par Mme D… dans sa demande et qu’elle n’a, dès lors, commis aucune erreur de droit. Alors qu’elle sollicitait uniquement la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale en France, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant d’examiner si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’avait pas invoqué dans sa demande, la préfète de l’Allier a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
7. En troisième lieu, le moyen tiré ce que la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 9 du jugement attaqué.
S’agissant des autres moyens :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme D… se prévaut de sa prise en charge ininterrompue depuis plus trois ans au sein de la communauté Emmaüs et de sa bonne intégration dans cette dernière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’époux de Mme D…, avec lequel elle est entrée en France en 2018, ne réside plus sur le territoire national et que ses deux enfants majeurs, qui font l’objet de mesures d’éloignement, sont en situation irrégulière, si bien que Mme D… ne dispose d’aucune attache familiale en France. Si elle justifie effectivement d’une forte implication au sein d’une communauté Emmaüs, elle ne fait état d’aucune perspective d’intégration professionnelle, ni d’aucune attache personnelle en dehors de cette structure. Enfin, Mme D…, qui n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative entre 2019 et 2023, s’est soustraite à deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et 2021. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision relative au délai de départ volontaire et celle désignant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision lui refusant un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
14. Mme D…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 731 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. En se bornant à faire valoir que la décision contestée « ne mentionne aucune diligence effectuée », elle ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Allier a fait une inexacte application de ces dispositions en prononçant à son encontre une assignation à résidence, mesure à laquelle l’autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l’étranger concerné présente des garanties de représentation.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’allocation de frais liés au litige, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Courbon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2017/372 du 1er mars 2017
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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