Réformation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 22VE00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2021 |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt avant-dire droit du 11 juillet 2024, la cour a porté la somme de 165 525,97 euros que l’Etat a été condamné à verser à Mme C née B par le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles à la somme de 168 609,97 euros, a réformé le jugement attaqué en ce qu’il avait de contraire, a ordonné avant dire droit une expertise en vue d’apprécier la nécessité d’une assistance à tierce personne pour la période à compter du 25 mai 2007 et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires.
Le rapport du Dr E a été enregistré au greffe le 24 avril 2025 et complété le 26 mai 2025.
Par deux mémoires enregistrés les 25 et 27 juin 2025, M. et Mme C demandent à ce que la somme de 260 975 euros soit versée à Mme B épouse C au titre de l’assistance à tierce personne pour la période courant à compter du 25 mai 2007 et à ce que les indemnités versées portent intérêts depuis la date de leur réclamation préalable avec capitalisation de ces intérêts.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, le recteur de l’académie de Versailles évalue le coût de l’assistance à tierce personne à 179 140 euros pour la période à compter du 25 mai 2007.
Vu :
— l’ordonnance du 12 septembre 2024 de la présidente de la cour désignant le Dr E comme expert ;
— le rapport d’expertise du 24 avril 2025, complété le 26 mai 2025 ;
— l’ordonnance du 30 avril 2025 de la présidente de la cour taxant et liquidant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 840 euros et les mettant à la charge de l’Etat (ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche) ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Senah, représentant M. et Mme B et leurs enfants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C née B, professeure d’arts appliqués affectée au lycée professionnel Louis Blériot à Étampes, a été poignardée en classe par un élève, le 16 décembre 2005. Ce dernier a été condamné, par un arrêt du 1er mars 2008 de la cour d’assises de l’Essonne, à une peine de treize années de réclusion criminelle pour tentative d’assassinat sur la personne de Mme C née B, peine ramenée à dix ans par la cour d’appel de Paris. Mme C née B et son époux, M. D C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs quatre enfants mineurs, ont demandé la condamnation de l’État à réparer les préjudices résultant de cette agression, sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Ils ont fait appel du jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il ne leur a pas donné entière satisfaction.
2. Par un arrêt avant-dire droit en date du 11 juillet 2024, la cour a porté la somme de 165 525,97 euros que l’Etat a été condamné à verser à Mme C née B par le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles à la somme de 168 609,97 euros, a réformé le jugement attaqué en ce qu’il avait de contraire, a ordonné avant dire droit une expertise en vue d’apprécier la nécessité d’une assistance à tierce personne pour la période à compter du 25 mai 2007 et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires.
Sur l’assistance à tierce personne pour la période postérieure au 24 mai 2007 :
3. Il résulte du rapport d’expertise remis par le Dr E que l’état de Mme B nécessite, pour pallier l’impossibilité ou la difficulté à effectuer les actes et les gestes de la vie courante, une assistance à tierce personne à hauteur de cinq heures par semaine à compter du 25 mai 2007, ce que le recteur ne conteste pas. Il y a lieu, pour indemniser ce poste de préjudice, de distinguer, d’une part, la période comprise entre le 25 mai 2007 et la date de mise à disposition de l’arrêt, soit le 25 septembre 2025, et, d’autre part, la période postérieure à la date de mise à disposition de l’arrêt.
4. Pour la période courant du 25 mai 2007 à la date de mise à disposition de cet arrêt, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en le réparant au regard du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré des charges sociales sur la base d’un coût horaire de 16 euros et d’un nombre de 31 semaines en 2007, 52 semaines par an entre 2008 et 2024 et 39 semaines en 2025. Le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne s’élève donc, pour cette période, à la somme de 76 320 euros.
5. Pour la période postérieure à la mise à disposition du présent arrêt, sur la base d’un coût horaire de 16 euros à raison de cinq heures par semaine sur la base de 52 semaines dans l’année, les frais futurs d’assistance à tierce personne doivent être évalués à 4 160 euros par an. Ainsi, sur la base du coefficient de capitalisation de 37,489 prévu, pour la conversion d’une rente viagère allouée à une femme de 47 ans, selon la table prospective de capitalisation publiée par la Gazette du Palais dans son édition de 2025, il sera fait une juste appréciation du préjudice futur subi en fixant son montant à la somme de 155 954 euros.
6. En conséquence, il y a lieu de condamner l’Etat, pour ce chef de préjudice, à une somme totale de 232 274 euros à verser à Mme B épouse C et de réformer le jugement en ce qu’il a de contraire.
Sur les intérêts et la capitalisation :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (). ».
8. Les requérants ont introduit leur demande indemnitaire préalable le 17 mai 2019 auprès du recteur de l’académie de Versailles qui l’a réceptionnée le 21 mai. Ils ont donc droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’ensemble des indemnités octroyées à Mme B épouse C tant par le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif, que par l’arrêt du 11 juillet 2024 et le présent arrêt, à compter du 21 mai 2019.
9. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur mémoire du 27 juin 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction. Les frais de l’expertise ordonnée par la présidente de la cour ont été taxés et liquidés par une ordonnance du 30 avril 2025 à la somme de 1 840 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l’Etat (ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche).
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros pour Mme B épouse C, seule partie gagnante dans la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 165 525,97 euros que l’Etat a été condamné à verser à Mme C née B par le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est portée à 400 883,97 euros.
Article 2 : La somme de 400 883,97 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 juin 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le jugement n° 1907269 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 840 euros sont mis à la charge de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera à Mme B épouse C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C née B, à M. D C, au recteur de l’académie de Versailles, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Hameau, première conseillère,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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