Rejet 3 décembre 2024
Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2024, N° 2407029 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jour.
Par un jugement n° 2407029 du 3 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2024 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 13 novembre 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant a pas procédé à la vérification de son droit au séjour au préalable, alors qu’il était susceptible de bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa prise en charge entre 16 et 18 ans par les services de l’aide sociale à l’enfance ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la durée de l’interdiction de retour.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne justifie pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable.
Par une décision n° 2024/003657 du 30 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par les services de la protection de l’enfance du département de la Gironde du 8 août 2023 au 5 janvier 2024. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un autre arrêté du même jour, il a été assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jour. M. A… relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2024/003657 du 30 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. L’arrêté en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il a été interpellé pour un vol à l’étalage le 11 novembre 2024 et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La motivation de l’arrêté fait apparaître que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision prononçant une interdiction de retour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’a pas sollicité de titre de séjour à l’issue de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, une fois devenu majeur, ne peut se prévaloir d’une durée de séjour significative. Il ne fait mention d’aucune attache personnelle ou familiale en France, en dehors de sa sœur dont il n’établit pas la présence en France, et ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Dans ces conditions, bien que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de trois ans n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du même code.
7. En dernier lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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