Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25LY02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Sas Architecture A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’office public de l’habitat Drôme Ardèche Habitat (DAH) à lui verser une provision de 12 057,75 euros HT, soit 15 009,30 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du 19 novembre 2022 et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, en paiement d’arriérés d’honoraires dus sur la mission de maîtrise d’œuvre assurée pour la construction d’un ensemble de 48 logements à Dieulefit par le groupement dont M. A… B…, aux droits et obligations de qui elle soutient succéder, était le mandataire.
Par ordonnance n° 2501447 du 25 juillet 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 et des mémoires enregistrés le 5 novembre 2025 et le 13 février 2026, la Sas Architecture A… B…, représentée par Me Caron (CLL Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner DAH à lui verser une provision de 12 057,75 euros HT, soit 15 009,30 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 19 novembre 2022 et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
3°) de mettre à la charge de DAH une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– la succession de M. B… a été rendue opposable au maître d’ouvrage par l’avenant du 16 octobre 2023 ;
– la réclamation a été notifiée le 10 février 2023, dans le délai prescrit par application de l’article 37 du CCAG Prestations intellectuelles ;
– l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
– l’obligation de payer est dépourvue de caractère non sérieusement contestable, dès lors que, d’une part, la pénalité contractuelle pour dépassement du coût des travaux ne saurait sanctionner les demandes indemnitaires présentées par les titulaires des marchés de travaux, d’autre part, l’article 7.1.3.1 du cahier des clauses administratives du marché de maîtrise d’œuvre conditionne l’application de cette pénalité au montant des décomptes finaux des marchés de travaux établis par le maître d’œuvre, enfin, ne doit pas être intégrée au coût des travaux une réclamation d’entreprise qui a donné lieu à un refus opposé par le maître d’ouvrage sur proposition du maître d’œuvre ;
– les prétentions indemnitaires de l’entreprise de gros œuvre ont été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble, ce qui établit le bienfondé du rejet de sa réclamation par le décompte final ;
– la créance litigieuse correspond à l’impayé de la note d’honoraires n° 20 tandis que le coût des travaux réalisés n’excède pas leur montant prévisionnel, avenants compris, après déduction des travaux non réalisés ;
– subsidiairement, il n’est pas établi que ce dépassement serait imputable au maître d’œuvre.
Par mémoires enregistrés le 28 octobre 2025 et le 27 janvier 2026, ADH, représenté par Me Matras (Selarl Retex Almodovar Avocats), conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, que soit mise à la charge de la Sas Architecture A… B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requérante n’est titulaire d’aucune créance, faute d’avoir succédé à M. B… par un acte qui lui soit opposable ;
– la créance est prescrite par application de l’article 37 du CCAG Prestations intellectuelles ;
– le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance n’est pas fondé ;
– le montant des pénalités pour dépassement du coût des travaux compense l’arriéré d’honoraires ;
– l’application de l’article 7.1.3.1 du cahier des clauses administratives du marché de maîtrise d’œuvre doit être combinée avec celle du II de l’article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993 différant l’appréciation du respect du coût prévisionnel à la présentation des factures des entreprises de travaux ;
– le projet de décompte final de l’entreprise de gros œuvre comportait la plus-value de 1 134 818,08 euros HT prise en compte pour le calcul de la pénalité ;
– la solidarité des cotraitants de la maîtrise d’œuvre rend l’appelante redevable de la pénalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code des marchés publics ;
– l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ;
– le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
– les arrêtés du 8 septembre 2009 et du 3 mars 2014 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
– l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
1. En dépit de la concision de sa rédaction, le point 5 de l’ordonnance dont la lecture doit se combiner avec celle du point 3, oppose à la demande de paiement de la provision l’absence de caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer le solde d’honoraires en raison du bienfondé de l’imputation, invoquée en défense, de pénalités contractuelles pour dépassement du coût prévisionnel des travaux. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance attaquée doit être écarté.
Sur le fond du litige :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. S’il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, le juge des référés doit s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance liquide et exigible sans le recours aux mesures d’instruction employées par le juge saisi du fond du litige, il lui appartient, comme toute formation juridictionnelle compétemment saisie, de qualifier juridiquement les faits de l’espèce et d’examiner les questions de droit qui lui sont soumises, même complexes. Alors que les éléments de fait de l’espèce sont établis par les pièces produites par les parties, le juge des référés n’a pu sans méconnaître les dispositions citées au point 1, regarder comme sérieusement contestable la demande de paiement provisionnel de l’arriéré d’honoraires au motif que le dépassement du coût prévisionnel des travaux dont dépend l’application des pénalités que le maître d’ouvrage a imputées sur la créance du maître d’œuvre, ferait l’objet d’un litige pendant devant le juge du fond, saisi par le titulaire du marché du lot Gros œuvre de demandes d’indemnisation et de rémunération supplémentaire.
4. En outre, si la notification de pénalités contractuelles par le pouvoir adjudicateur, peut faire obstacle à ce que des demandes de paiement d’honoraires présentées antérieurement soient regardées, à concurrence du montant des pénalités, comme susceptibles de faire naître une obligation non sérieusement contestable, c’est à la condition que ces pénalités ne soient contestées ni dans leur principe ni dans leur montant à l’occasion de l’instance de référé. Tel n’est pas le cas du présent litige dans lequel la Sas Architecture A… B… conteste être redevable de pénalités sanctionnant le dépassement du coût prévisionnel des travaux. Il revient alors au juge des référés d’examiner si cette imputation est elle-même, en tout ou partie, non sérieusement contestable, ce dont s’est abstenue la juge du tribunal.
5. Il s’ensuit que la Sas Architecture A… B… est fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de provision en raison « d’arguments contraires » opposés en défense.
6. Il appartient au juge des référés de la cour, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par la Sas Architecture A… B… à l’appui de sa demande de référé.
7. En premier lieu, et d’une part, par avenant conclu le 16 octobre 2023, la Sas Architecture A… B… a succédé aux droits et obligations de la Sasu A… B…, en qualité de cotraitante et de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre. La Sas Architecture A… B… dispose, en conséquence, contrairement à ce qu’allègue ADH, du droit de se prévaloir de toute créance trouvant sa cause dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B…, alors cotraitant et mandataire du groupement, a notifié son mémoire de réclamation, le 10 février 2023, au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de deux mois ayant couru à compter du 15 décembre 2022, date à laquelle est né le différend sur le paiement des sommes en litige. Il suit de là que l’exception de forclusion opposée par ADH et tirée de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Prestations intellectuelles, doit être écartée.
8. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, alors applicable : « Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte (…) la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d’œuvre de respecter le coût, assorti d’un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d’ouvrage. / Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures d’entreprises (…) ». Afin de mettre en œuvre ce dispositif, l’article 7.1.3.1 du cahier des clauses administratives (CCA) du marché stipule : « (…) le montant des travaux à prendre en compte pour calculer cette pénalité doit correspondre au coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures d’entreprises ».
9. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que le dépassement du coût prévisionnel sur lequel s’est contractuellement engagé le maître d’œuvre et qui conditionne l’application de pénalités, doit s’apprécier en fonction des sommes dont le paiement a été soit accepté par les décomptes finaux des marchés de travaux, établis en application de l’article 13.3.3 du CCAG Travaux ou de tout autre document applicable à ces marchés, soit prescrit par une décision de justice exécutoire. Lorsqu’une instance juridictionnelle a été engagée par le titulaire d’un marché de travaux, il est toujours loisible au représentant du pouvoir adjudicateur d’assortir le paiement du solde du marché de maîtrise d’œuvre de réserves tenant à l’application éventuelle de pénalités, dans l’hypothèse d’une condamnation qui aurait pour effet de porter le coût des travaux à un montant supérieur au coût prévisionnel contractuel augmenté du seuil de tolérance. En revanche, et dans la même situation, la même autorité ne tient d’aucune stipulation la faculté de compenser une créance devenue exigible, telle qu’un solde d’honoraires, par une dette éventuelle.
10. Il est constant, d’une part, que les demandes d’indemnisation et de suppléments de rémunération présentées par le titulaire du lot Gros œuvre ont été rejetées par le décompte final établi en application de l’article 13.3.3 du CCAG Travaux et, d’autre part, qu’à la date d’apparition du différend élevé sur le paiement du solde d’honoraires de maîtrise d’œuvre comme à celle de la présente ordonnance, aucune décision juridictionnelle n’a renchéri le coût des travaux de gros œuvre, de telle sorte que, par application de l’article 7.1.3.1 du CCA du marché de maîtrise d’œuvre, des pénalités puissent s’appliquer et venir s’imputer sur le solde d’honoraires de 12 057,75 euros HT, soit 15 009,30 euros TTC.
11. Il résulte de ce qui précède que le paiement de cette somme, dont le montant n’est pas contesté en défense et qui ne peut faire l’objet d’une compensation par imputation de pénalités, présente le caractère d’une obligation non sérieusement contestable, au sens des dispositions citées au point 1. L’ordonnance attaquée doit être annulée en ce qu’elle rejette la demande de paiement d’une provision de 15 009,30 euros TTC et ADH doit être condamné à verser cette somme à la Sas Architecture A… B…. Les intérêts moratoires de l’article 3.7 du CCA annexé au marché de maîtrise d’œuvre courront sur la somme de 15 009,30 euros TTC à compter du 18 novembre 2022, lendemain de l’expiration du délai contractuel de trente jours, ouvert depuis la notification de la demande de paiement de la créance litigieuse.
12. En revanche, le marché ayant été conclu le 16 novembre 2015, le dépassement du délai de paiement de la créance contractuelle ne peut être sanctionné par le paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement instituée par les articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique qui, en vertu du I de l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, ne s’applique qu’aux marchés dont l’avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019. La demande présentée de ce chef ne se rapportant pas à une obligation non sérieusement contestable, la Sas Architecture A… B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que l’ordonnance attaquée l’a rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge d’ADH une somme de 1 500 euros à verser à la Sas Architecture A… B…. Les conclusions d’ADH, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2501447 du 25 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée en ce qu’elle rejette la demande de provision de 15 009,30 euros TTC présentée par la Sas Architecture A… B….
Article 2 : L’office public de l’habitat Drôme Ardèche Habitat est condamné à verser à la Sas Architecture A… B… une provision de 15 009,30 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 18 novembre 2022.
Article 3 : L’office public de l’habitat Drôme Ardèche Habitat versera à la Sas Architecture A… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Architecture A… B… et à l’office public de l’habitat Drôme Ardèche Habitat.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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