Rejet 31 décembre 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25DA00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2402710 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2402710 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. A…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de l’Oise du 6 juin 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 jours de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il doit être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français eu égard au visa de régularisation dont il dispose ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
- il n’a pas statué sur sa demande de titre formulée au titre du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 5, 19, 22 et 23 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, M. B… A…, ressortissant algérien né le 29 juillet 1984, relève appel du jugement n° 2402710 du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de fait, à savoir la situation personnelle et familiale du requérant, sa nationalité algérienne, son entrée irrégulière sur le territoire français, son mariage avec une ressortissante française datant de moins d’un an et son absence de liens particuliers avec la France. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 et l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, si l’intéressé fait valoir qu’il est entré en Espagne le 14 janvier 2022 sous couvert d’un visa délivré par les autorités de ce pays puis en France le 19 janvier 2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A… aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen qui constitue une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. L’appelant ne saurait par suite être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français. S’il fait en outre valoir qu’en vertu des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel défaut peut être régularisé et que la délivrance d’un visa de régularisation opérée dans ce cadre fait obstacle à ce qu’après qu’il a acquitté l’intégralité du droit y afférent, la préfète puisse lui opposer l’irrégularité de son entrée sur le territoire national pour rejeter sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un tel visa et se le serait vu délivrer. M. A… ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, les demandes de titre de séjour formulées par un ressortissant algérien en vue de son admission, à titre exceptionnel, au séjour, ne sont pas au nombre de celles qui doivent être présentées par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même de telles demandes sont susceptibles de donner lieu à la délivrance d’un certificat de résidence tel que prévu par le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, M. A… ne peut utilement faire valoir que la préfète de l’Oise ne pouvait exiger que sa demande de titre de séjour soit présentée de manière postale.
En quatrième lieu, les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968 modifié, qui régissent entièrement la situation des ressortissants algériens au regard de l’entrée et du séjour en France, n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué qui évoque de manière précise la situation de M. A… que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé et qu’elle a notamment examiné l’opportunité de régulariser la situation de M. A… après avoir constaté qu’il ne remplissait pas l’une des conditions posées par le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour bénéficier d’un titre en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, à savoir être entrée régulièrement sur le territoire français.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans en Algérie où résident ses parents et sa sœur. Sa relation avec une ressortissante française, qu’il a épousée le 28 octobre 2023, ne présente par ailleurs qu’un caractère récent à la date du 6 juin 2024. Si l’épouse du requérant est titulaire d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité besoin d’accompagnement » pour ses déplacements et dispose de la qualité de travailleur handicapé, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la présence de M. A… à ses côtés serait indispensable. De même, l’engagement par ce dernier de démarches pour exercer en France sa profession d’avocat, une pratique sportive et des activités de bénévolat ne caractérisent pas l’existence d’une insertion particulière sur le territoire français. Par suite, la préfète de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’autre précision, elle n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle du requérant.
En sixième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué constitue une immixtion arbitraire ou illégale contraire à l’article 22 de la convention relative aux droits des personnes handicapées. L’arrêté contesté n’a par ailleurs ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’intéressé de se marier et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 23 de la même convention.
En septième et dernier lieu, les stipulations du paragraphe 3 de l’article 5 et de l’article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d’effet direct. Dès lors, leur méconnaissance ne peut utilement être invoquée à l’encontre de l’arrêté en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 28 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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