Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 oct. 2024, n° 24BX01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D A et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par les jugements nos 2301002 et 2301003 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 24BX01404, M. A, représenté par Me Gand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Vienne du 26 janvier 2023 ;
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit avec Mme C et qu’ils ont eu ensemble trois enfants, qu’il est très impliqué dans la vie locale et associative et la famille est parfaitement intégrée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que leurs trois enfants sont nés en France, y ont commencé leurs apprentissages et qu’en les obligeant à partir avec leurs parents cette décision méconnaît leur intérêt supérieur ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par une décision n° 2024/001046 du 14 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
II- Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 24BX01421, Mme C, représentée par Me Gand, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 24BX01404, par les mêmes moyens.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001047 du 14 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A et Mme C, ressortissants guinéens nés respectivement les 27 février 1985 et 5 janvier 1997, sont entrés en France les 19 décembre 2016 et 20 juin 2018, selon leurs déclarations. M. A a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 5 septembre 2018. Le 13 mai 2020, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le 10 mars 2021, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a également été rejetée par les mêmes instances le 12 mars 2021 puis le 16 juillet 2021. Le 6 mai 2021, Mme C a déposé une première demande de carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, puis une seconde le 8 août 2022 « vie privée et familiaux -liens personnels et familiaux ». Le 22 août 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au motif de l’admission exceptionnelle au séjour ou « vie privée et familiale -liens personnels et familiaux ». Par des décisions du 26 janvier 2023, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A et Mme C relèvent appel des jugements du 2 avril 2024 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 24BX01404 et 24BX01421 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En appel, M. A et Mme C reprennent dans des termes similaires leurs moyens de première instance visés ci-dessus. Si pour contredire l’appréciation du tribunal selon laquelle ils ne démontrent pas avoir tissé en France des liens intenses, anciens et stables, ni être dépourvus de liens dans leur pays d’origine, les requérants produisent nouvellement les actes de décès de leurs parents respectifs, ces seuls documents ne sauraient établir que la cellule familiale serait isolée en cas de retour en Guinée. Par ailleurs, ainsi que l’ont, à juste titre, qualifié les premiers juges, si les attestations que M. A a produites dont la majorité émane de personnes rencontrées dans le cadre de son bénévolat auprès de la banque alimentaire, témoignent de son sérieux, de son implication et des liens amicaux qu’il a su développer au sein de cette association, cependant de telles attestations ne démontrent pas qu’il aurait tissé sur le territoire des liens intenses, anciens et stables tels que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, les requérants n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024.
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 24BX01404, 24BX01421
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