Annulation 24 juillet 2024
Désistement 23 janvier 2025
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25MA00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 janvier 2025, N° 2403182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Par une ordonnance n° 2403182 du 23 janvier 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B…, représenté par Me Bernard, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 janvier 2025 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, au regard des dispositions des articles R. 612-5-1, R. 431-1 et R. 751-3 du code de justice administrative ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d’office de sa demande dirigée contre la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Il est constant que la demande de suspension de l’exécution de la décision contestée présentée par M. B… a été rejetée par une ordonnance du 24 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice, au motif qu’il n’était pas fait état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Cette ordonnance a été envoyée le jour même à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un courrier mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête tendant à l’annulation de la décision contestée dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Cette lettre de notification est revenue au tribunal administratif de Nice le 30 juillet 2024 revêtue de la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ». M. B… ne soutenant pas que l’adresse portée sur l’enveloppe comportait des inexactitudes ou qu’il aurait informé la juridiction d’un changement d’adresse, cette notification doit être regardée comme régulièrement effectuée. L’intéressé n’ayant pas confirmé auprès du tribunal administratif de Nice le maintien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il est réputé s’être désisté de la requête tendant à cette fin.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte de son désistement d’office. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026
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