Rejet 10 juin 2025
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 25BX02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 10 juin 2025, N° 2500543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951452 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500543 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. C…, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juin 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement n’a pas tenu compte du contenu du mémoire enregistré le 23 mai 2025 ;
- le jugement n’a pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen de l’opportunité d’un arrêté de remise aux autorités espagnoles en lieu et place d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
- les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que son droit à être entendu et de présenter des observations écrites et orales n’a pas été respecté ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 15 mars 2026, après la clôture automatique de l’instruction intervenue en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Deux notes en délibéré présentées pour M. C… ont été enregistrées les 30 et 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 3 décembre 1981, est entré en France en août 2022, selon ses déclarations, muni d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 11 mai 2027. Le 1er octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai. Par un arrêté du 17 avril 2025, le même préfet a abrogé les décisions du 26 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. M. C… relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. / Si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction. ». L’article R. 613-4 du même code dispose : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…) / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’un mémoire émanant d’une des parties, il lui appartient d’en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision. S’il a toujours la faculté d’en tenir compte après l’avoir analysé et avoir rouvert l’instruction, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l’exposé soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier qu’un mémoire présenté par M. C… a été enregistré le 23 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Limoges et n’a pas été communiqué, la clôture de l’instruction étant intervenue le 28 avril 2025 à 17h. Il ressort de la lecture de ce mémoire, visé par le jugement du tribunal, qu’il faisait état du nouvel arrêté du préfet du 17 avril 2025 mentionné au point 1 et contenait ainsi l’exposé d’une circonstance de droit nouvelle dont le requérant ne pouvait faire état avant la clôture de l’instruction. Les juges étaient donc tenus de rouvrir l’instruction et de le communiquer. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de communiquer ce mémoire à la partie défenderesse, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et a entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen tiré de son irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Limoges.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne a expressément abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans son arrêté du 26 novembre 2024. Dès lors que M. C… n’a pas contesté l’article 1er de l’arrêté du 17 avril 2025 portant abrogation, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation des décisions du 26 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont devenues sans objet.
Sur la légalité de la décision du 26 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 26 novembre 2024 vise les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et précise notamment qu’il est admis au séjour en Espagne et les circonstances relatives à sa situation familiale en France. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C…. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En application de ces dispositions, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié en octobre 2019 avec une compatriote résidant régulièrement en France depuis septembre 2018 sous couvert d’un titre de séjour étudiant puis, à compter de mars 2023 et jusqu’en mars 2026, en qualité de commerçante, et est le père des deux enfants issus de cette union, nés en 2020 et 2022, mais qu’il ne soutient résider habituellement en France que depuis août 2022, soit depuis un peu plus de deux années à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants avec lesquels il peut reconstituer sa cellule familiale dans les pays où il est légalement admissible, à savoir son pays d’origine et l’Espagne, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas, en rejetant sa demande d’admission au séjour, porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doivent également être écartés.
Sur la légalité de la décision du 17 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-4 dudit code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, la décision en litige vise l’arrêté du 26 novembre 2024 portant refus d’admission au séjour et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé étant titulaire d’une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles en cours de validité, il convient de lui laisser l’opportunité de rejoindre ce pays de l’Union européenne. Dès lors que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas souhaité recourir au procédé de remise aux autorités espagnole, il n’était pas tenu de viser les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, les dispositions citées au point 11 sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 16, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. C…, qui ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’admission au séjour ne fait pas état des éléments de fait ou de droit qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente le concernant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas à l’administration de remettre aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union Européenne les étrangers entrant également dans les prévisions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par conséquent être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de la décision critiquée sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. C… est le père des deux enfants résidant en France avec leur mère, laquelle est en situation régulière jusqu’en mars 2026, il ressort des pièces du dossier qu’il soutient ne résider habituellement en France que depuis août 2022, soit depuis un peu plus de deux années à la date de la décision contestée et que rien n’empêche la cellule familiale de se reconstituer dans les pays où il est légalement admissible, à savoir son pays d’origine et l’Espagne. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision du 17 avril 2025 portant pays de renvoi :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige mentionne que l’intéressé est titulaire d’une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles en cours de validité et prévoit qu’il sera, le cas échéant, reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il serait légalement admission. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. C… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l’admettre au séjour ni l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l’annulation des décisions du 26 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d’appel de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026
Le rapporteur,
S.GUEGUEIN
La présidente,
K.BUTERI
La greffière,
A.DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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