Rejet 4 mars 2025
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 mai 2025, n° 25NC00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 mars 2025, N° 2403186 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2403186 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B, représenté par Me El Fekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les premiers juges ont considéré à tort que la décision portant obligation de quitter le territoire français était fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une décision lui refusant un délai de départ volontaire, dès lors qu’il n’a pas déclaré ne pas vouloir se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en octobre 2010 selon ses déclarations. Après quatre mesures d’éloignement, il a, le 26 mai 2023, sollicité son admission au séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Le 22 octobre 2024, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté 23 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien au regard des éléments relatifs à sa situation personnelle et a considéré que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Par ailleurs, la préfète a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’a pas déclaré craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ».
5. M. B soutient qu’il réside en France depuis 2010. Pour justifier de cette présence, il ne produit, au titre des années 2010 à 2014, que des attestations d’élection de domicile auprès d’une association sans but lucratif, des avis d’impôt sur les revenus pour un montant de 0 euros au titre des années 2010 et 2011, des certificats médicaux établis en juillet, août et novembre 2012, une convocation devant l’assurance maladie en 2013, des certificats médicaux établis en novembre et décembre 2014, la déclaration de revenus préremplie au titre de 2014, ne faisant apparaitre aucun revenu. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’il séjournait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses relations amicales, ainsi que de son activité professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est présent sur le territoire de manière continue depuis le mois d’avril 2015, soit plus de neuf ans à la date de la décision en litige, il ne démontre pas, par la seule production de quelques attestations peu circonstanciées, avoir en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, s’il justifie d’une activité professionnelle et d’une promesse d’embauche en qualité de coiffeur/barbier, ce seul élément ne permet pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance.
10. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et lui refusant un délai de départ volontaire seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d’une part, qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à une telle mesure et, d’autre part, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. En se bornant à soutenir qu’il n’a jamais déclaré ne pas vouloir se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, M. B ne conteste pas s’être soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il entrait dans l’hypothèse prévue au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que M. B devait bénéficier d’un délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.
13. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me El Fekri.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
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