Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 25LY02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Presse Média Santé a demandé au tribunal administratif de Lyon, notamment, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil, à défaut de reprise de leurs relations contractuelles, à lui verser les sommes de 52 539 euros majorée de 30 % et de 113 078 euros.
Par ordonnance n° 2505725 du 16 juin 2025, le vice-président du tribunal a rejeté sa demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me David et Me Jabakhanji (Premisse Avocats), demande à la cour :
1°) après avoir annulé cette ordonnance en tant qu’elle rejette les conclusions le concernant et admis la compétence de la juridiction administrative, de rejeter au fond la demande de la société Presse Média Santé
2°) de condamner la société Presse Média Santé à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le contrat litigieux répond aux critères énoncés par l’article L. 2 du code de la commande publique pour qualifier les marchés publics, justifiant la compétence de la juridiction administrative.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». La juridiction n’a pas à inviter l’auteur d’une requête dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
2. A cet égard, aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (…) ».
3. D’une part, le centre hospitalier intercommunal de Créteil n’a pas été appelé à l’instance n° 2505725 ce qui fait obstacle à ce qu’il ait qualité pour se pourvoir en appel. D’autre part en ce qu’il rejette la demande de la société Presse Média Santé, le dispositif de l’ordonnance attaquée ne lèse pas ses intérêts. Il est, dès lors, également dépourvu d’intérêt à interjeter appel, quels que soient les motifs opposés par le premier juge. La requête étant manifestement irrecevable, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal de Créteil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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