Rejet 13 avril 2023
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 23LY02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du secteur de la région Saint-Jeannaise ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 janvier 2020.
Par un jugement n° 2002837 du 13 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B…, représentée par Me Mailliard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 avril 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 17 décembre 2019 et la décision du 21 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement, qui ne contient aucune analyse des moyens de la communauté d’agglomération Bièvre Isère et qui est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique, est irrégulier ;
– la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularité ;
– l’avis de la commission d’enquête est irrégulier au regard de l’article R. 123-19 du code de l’environnement dès lors qu’il ne prend pas en compte ses observations formulées par courrier du 17 septembre 2019 ; pour écarter ce moyen, le tribunal s’est contredit ;
– le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section B n° 703, située sur le territoire de la commune de Meyrieu-les-Étangs, est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– son classement en espace boisé classé est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il est entaché de détournement de pouvoir et traduit la volonté de faire obstacle à son urbanisation.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Poncin, représentant la communauté de communes Bièvre Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de la région Saint-Jeannaise ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux du 21 janvier 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si l’article R. 741-2 du code de justice administrative dispose notamment que la décision de justice « contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application », il ressort du dossier de première instance que les mémoires en défense produits devant le tribunal administratif par la communauté de communes Bièvre Isère consistaient en la réfutation point par point des moyens présentés par la requérante. Dans ces conditions, le jugement pouvait régulièrement se borner en visant et en analysant globalement ces mémoires, à mentionner que la communauté de communes faisait valoir que les moyens de la requête de Mme B… n’étaient pas fondés. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d’avoir analysé en détail les mémoires en défense doit être écarté.
3. En second lieu, les premiers juges, après avoir rappelé le cadre juridique, ont répondu avec la précision requise, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, au moyen soulevé par Mme B… tiré de ce que le projet de PLUi a été substantiellement modifié après l’enquête publique au-delà des prévisions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme. Le jugement attaqué n’est donc pas entaché d’une insuffisante motivation à cet égard.
Sur la légalité de de la délibération contestée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. »
5. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
6. Alors que Mme B… se borne à indiquer, qu’à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 septembre au 14 octobre 2019, les dispositions règlementaires des zones A et UE ont été modifiées de même que le classement du territoire de la communauté de communes, entre zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, en ce que le projet de plan local d’urbanisme approuvé comporte, par rapport au projet de plan local d’urbanisme arrêté, le reclassement de 5,5 hectares des zones U et AU en zones A ou N et la suppression de 2,2 hectares d’espaces agricoles au profit des espaces urbains, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ces modifications, tant du règlement que du classement de certaines parcelles, répondent à des demandes exprimées au cours de l’enquête publique, par la chambre d’agriculture et des particuliers. Ces modifications sont, au demeurant, marginales et ne sont pas de nature à modifier l’économie générale du PLUi à l’échelle du territoire du plan et au regard des prévisions d’ensemble du projet initial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme et de ce qu’une nouvelle enquête publique devait être organisée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. » Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. » Aux termes de l’article R. 123-19 du même code, dans sa version applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. (…) ». Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
8. Il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport établi à la suite de l’enquête publique qui a eu lieu du 22 août au 14 octobre 2019, la commission d’enquête, qui a analysé les observations émises lors de l’enquête publique et les a regroupées par thématiques, a répondu aux observations de Mme B…, dont la classification dans la thématique « Demande pour une nouvelle construction en zone A ou N, sans continuité avec la zone » est conforme à l’objet de sa demande s’agissant du classement projeté de la parcelle cadastrée section B n° 703, située sur le territoire de la commune de Meyrieu-les-Etangs. Par les précisions ainsi apportées, alors que la réponse de la communauté d’agglomération Bièvre Isère est également mentionnée, la commission d’enquête, quand bien même n’aurait-elle pas répondu à l’ensemble des arguments présentés par Mme B…, doit être regardée comme ayant suffisamment motivé son avis, ainsi que l’a décidé, au terme de la même analyse, le tribunal administratif dont le jugement n’est entaché d’aucune contradiction.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
10. D’autre part, en vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
11. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. En l’espèce, la parcelle cadastrée section B n° 703, à l’état de prairie et largement boisée, d’une superficie de 4 734 m², se situe à l’extrémité nord-est de la commune Meyrieu-les-Etangs, caractérisée par une structure urbaine très étalée, et a été classée en zone naturelle par la délibération en litige. Elle est également partiellement grevée d’un espace boisé classé. Compte tenu de sa forme particulière, elle est contiguë, sur la majorité de ses côtés, d’espaces naturels et agricoles auxquels elle se rattache et avec lesquels elle forme un ensemble cohérent. Si elle est entourée, dans sa partie base, par deux constructions, au demeurant également classées en zone naturelle, elle est notamment séparée de la zone UB par la Montée de la Grange qui constitue une rupture d’urbanisation et elle ne présente ainsi pas les caractéristiques d’une dent creuse. Il ressort également du rapport de présentation qu’elle ne s’insère pas dans l’espace préférentiel de développement de la commune englobant le hameau central, mais relève au contraire d’un secteur essentiellement naturel, au sein duquel l’habitat est diffus. Elle présente ainsi le caractère d’espaces naturels au sens du 3° de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, justifiant son classement en zone naturelle, alors même qu’elle ne présenterait aucun intérêt esthétique, historique ou écologique.
13. Il ressort, par ailleurs, des documents du PLUi que ses auteurs se sont notamment assignés dans le PADD, pour orientations de « S’appuyer sur les atouts du territoire pour conforter l’attractivité » et de « Construire des choix au service d’un développement cohérent et équilibré ». Ils ont identifié la commune de Meyrieu-les-Etangs comme espace à dominante boisée et défini notamment, pour répondre à la première orientation, les objectifs de « Maintenir et soutenir la dynamique agricole et sylvicole » et, au titre de la présentation et de la valorisation du patrimoine naturel, de préserver les forêts. S’agissant de la seconde orientation, le PADD a exprimé le souhait « d’organiser le développement résidentiel de manière équilibrée et adaptée aux spécificités locales », « moins consommateur d’espace » et prévoit de « recentrer le développement de l’habitat » « en confortant un développement en cœur ou en continuité immédiate des bourgs ou villages », en privilégiant « l’urbanisation au sein des enveloppes urbaines existantes en permettant l’urbanisation des dents creuses », en évitant « une urbanisation linéaire le long des axes de déplacement ». Le PADD prévoit également, pour la préservation de l’identité rurale, d’« Opérer un développement résidentiel respectant et préservant les paysages, espaces naturels et agricoles ».
14. Enfin, il ressort du rapport de présentation, qui définit par ailleurs la méthode et la philosophie qui ont prévalu à la délimitation des zones, que les auteurs du PLUi ont fait le choix, pour la commune de Meyrieu-les-Etangs, de définir un espace préférentiel de développement, et ont reclassé les zones naturelles bâties (NB) du précédent plan d’occupation des sols, auxquelles appartenait la parcelle en litige, en fonction de leur développement en zones urbaines mixtes UD/UC ou naturelles et agricoles. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment quant aux caractéristiques du secteur dans lequel s’insère la parcelle en litige, et alors que le classement répond aux critères de l’article R. 151-24, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le classement en zone N de sa parcelle et du secteur ne serait pas justifié par des considérations d’intérêt général.
15. Eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi et aux caractéristiques du terrain et du secteur en cause et alors que Mme B… ne peut utilement se prévaloir du précédent classement de la parcelle, son classement, et celui du secteur dans lequel elle s’insère, en zone naturelle n’est entaché ni d’erreur manifeste d’appréciation ni d’incohérence avec le PADD.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. »
17. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n° 703 est classée en espaces boisés classés (EBC) seulement dans sa partie haute comportant des arbres. Si la requérante se prévaut de la qualité médiocre de ce boisement, les dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ne subordonnent en tout état de cause pas un tel classement à la valeur du boisement existant. Au surplus, cet espace boisé classé, dont le classement répond à l’objectif que se sont assignés les auteurs du PLUi de protéger les massifs inférieurs à 4 ha où les boisements ont un intérêt identifié, se poursuit au-delà de la seule parcelle cadastrée section B n° 703. Dans ces conditions et compte tenu de la localisation et des caractéristiques du boisement en cause, les auteurs du PLUi n’ont, en approuvant le classement partiel de la parcelle cadastrée section B n° 703 en EBC, commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
18. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B… soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
21. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B… le versement à la communauté de communes Bièvre Isère d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera une somme de 2 000 euros à la communauté de communes Bièvre Isère sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes Bièvre Isère. Copie en sera adressée à la commune de Meyrieu-les-Etangs.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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