CAA de NANCY, 3ème chambre, 12 juin 2025, 23NC03513, Inédit au recueil Lebon
CE
Annulation 15 avril 2021
>
TA Strasbourg
Rejet 28 septembre 2023
>
CAA Nancy 12 juin 2025
>
CAA Nancy
Rejet 12 juin 2025
>
CAA Nancy
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité du permis de construire en l'absence d'évaluation environnementale

    La cour a estimé que le projet ne relevait pas des projets soumis à évaluation environnementale selon les critères en vigueur au moment de la demande.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000

    La cour a jugé que le dossier de demande de permis de construire contenait une évaluation adéquate des incidences sur les sites Natura 2000.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a considéré que le projet était compatible avec l'exercice d'une activité agricole et respectait les dispositions du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Absence de prescriptions spéciales pour la protection de la laineuse du Prunelier

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve que des nids de cette espèce se trouvaient sur le terrain d'implantation du méthaniseur.

  • Rejeté
    Illégalité du permis de construire en l'absence d'évaluation environnementale

    La cour a estimé que le projet ne relevait pas des projets soumis à évaluation environnementale selon les critères en vigueur au moment de la demande.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000

    La cour a jugé que le dossier de demande de permis de construire contenait une évaluation adéquate des incidences sur les sites Natura 2000.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a considéré que le projet était compatible avec l'exercice d'une activité agricole et respectait les dispositions du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Absence de prescriptions spéciales pour la protection de la laineuse du Prunelier

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve que des nids de cette espèce se trouvaient sur le terrain d'implantation du méthaniseur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Alsace Nature conteste l'arrêté du préfet du Haut-Rhin autorisant la société Kaligaz à construire une unité de méthanisation, en arguant de l'illégalité du permis en raison de l'absence d'évaluation environnementale et d'une insuffisance d'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, considérant que le projet ne nécessitait pas d'évaluation environnementale et que les exigences relatives à Natura 2000 étaient respectées. En appel, la cour confirme ce jugement, soulignant que le projet, de par sa nature et sa taille, ne requérait pas d'évaluation environnementale et que les impacts sur les sites Natura 2000 avaient été adéquatement pris en compte. La cour rejette donc la requête de l'association, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 12 juin 2025, n° 23NC03513
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03513
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 28 septembre 2023, N° 2107244, 2107474
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051732869

Sur les parties

Texte intégral

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