Rejet 3 mai 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 24NC01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 mai 2024, N° 2401800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401800 du 3 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Eca demande à la cour :
1) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3) d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’examiner sa demande de titre de séjour du 15 mars 2022 et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 500 euros hors taxes (HT) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire : repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et des conséquences sur sa situation d’une telle mesure d’éloignement en ce que c’est à tort que l’administration a estimé qu’il n’avait pas cherché à régulariser son séjour, a refusé d’examiner ses demandes de titres de séjour dont elle avait été saisie et a estimé qu’il n’aurait pas de domicile fixe ;
— l’interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; est insuffisamment motivée ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; fait obstacle à son droit constitutionnel à l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant albanais, est entré en France selon ses déclarations le 4 janvier 2017. Sa demande d’asile a été rejetée le 31 août 2017 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable le 14 juin 2018. Le 16 avril 2018, il s’est vu opposer une première décision d’éloignement à laquelle il n’a pas satisfait. A la suite du rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a fait l’objet le 5 avril 2019 d’une deuxième mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas davantage déféré. Le 10 mars 2024, il a fait l’objet d’un contrôle routier par les services de la police aux frontières de Thionville. Par un arrêté du même jour, pris sur le fondement de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. M. A relève appel du jugement du 3 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. M. A déclare, sans toutefois l’établir, être entré sur le territoire français le 4 janvier 2017. S’il pourrait ainsi justifier de sept années de présence sur le territoire français, il est toutefois constant que cette durée de séjour résulte du temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, de sa demande de réexamen d’asile et de ses demandes de délivrance de titre de séjour qui ont toutes été rejetées ainsi que du fait qu’il n’a pas déféré aux deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 16 avril 2018 et 5 avril 2019. Son épouse, de nationalité albanaise, également présente en France, n’y justifie d’aucun droit au séjour. M. A ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce que les deux enfants mineurs du couple, nés en 2007 et 2015 suivent leurs parents en cas de renvoi en Albanie, ni qu’ils ne puissent poursuivre leur scolarité dans ce pays. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer en Albanie. Contrairement à ses affirmations, M. A ne justifie pas d’une résidence effective et stable en France dès lors qu’il ressort de l’attestation établie par l’association Athènes qui héberge la famille que celle-ci se maintient indûment dans le dispositif de mise à l’abri depuis le 27 septembre 2018. Si M. A se prévaut d’une promesse d’embauche établie le 28 février 2022 par une entreprise d’étanchéité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette entreprise aurait obtenu une autorisation de travail, ni même qu’elle aurait effectivement présenté une telle demande. Enfin, par courrier du 18 février 2020, le préfet de la Moselle a rejeté pour incomplétude la première demande d’admission au séjour présentée par M. A par courrier du 18 octobre 2019. S’agissant de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A par courrier du 15 mars 2022, elle n’a pas été enregistrée par la préfecture dès lors que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour se font uniquement sur rendez-vous. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites, n’est pas entachée d’erreur de fait, ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant ou de ses conséquences sur sa situation et n’est pas entaché d’erreur de droit, le préfet ne s’étant pas illégalement refusé à examiner sa situation.
4. C’est à juste titre que le jugement attaqué a substitué le motif du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celui initialement retenu par l’administration fondé sur le 1° du même article. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le préfet de la Moselle avait retenu une entrée irrégulière sur le territoire, est inopérant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
5. M. A reprend en appel sans précision nouvelle les moyens qu’il avait invoqués à l’encontre de cette décision. Il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
6. M. A reprend en appel sans précision nouvelle les moyens qu’il avait invoqués à l’encontre de cette décision. Il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Eca et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Stenger, première conseillère,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé : L. StengerLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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