Annulation 23 janvier 2024
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24NC00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 janvier 2024, N° 2303532 et 2303533 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354242 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par deux requêtes distinctes Mme D… A… épouse B… et M. F… B… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les deux arrêtés du 5 décembre 2023 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303532 et 2303533 du 23 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les deux arrêtés contestés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2024 et le 3 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 23 janvier 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. et Mme B….
Elle soutient que :
— elle a procédé à un examen sérieux de la situation des intéressés ;
— M. B… n’était pas autorisé à séjourner sur le territoire au-delà de la validité de son visa de court séjour et ne pouvait dès lors pas prétendre au bénéfice de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour exercer une activité salariée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2024 et le 2 mai 2024, M. et Mme B…, représentés par la SCP Annie Levi-Cyferman – Laurent Cyferman concluent au rejet de la requête et demandent que la somme 1 500 euros soit versée à leur conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur leurs situations personnelles.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthou,
— et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants algériens entrés en France le 17 août 2023 sous visas de court séjour délivrés par les autorités espagnoles et valables du 20 juillet 2023 au 2 septembre 2023, ont été placés le 5 décembre 2023 en retenue administrative pour vérification de leurs droits au séjour. Par deux arrêtés du 5 décembre 2023 la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés à la demande de M. et Mme B….
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… justifie que la société « Industeam France » a déposé le 10 novembre 2023 une demande d’autorisation de travail, cette demande le concernait en tant que résident hors de France afin de lui permettre de bénéficier d’un visa d’entrée de long séjour et était destinée aux services consulaires en Algérie. Ainsi, la mention dans l’arrêté visant M. B… selon laquelle si ce dernier avait déclaré lors de son audition que son futur employeur aurait fait une demande d’autorisation de travail, il ne l’établissait pas, ne suffit pas à révéler un défaut d’examen particulier de sa situation par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Au contraire, les termes des arrêtés contestés démontrent que la préfète a examiné la situation personnelle des intéressés. Dès lors, la préfète est fondée à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée a annulé, pour ce motif, les arrêtés contestés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. et Mme B… :
En premier lieu, les arrêtés contestés sont signés par M. C… E…, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la préfète de Meurthe-et-Moselle par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet notamment de signer les décisions litigieuses. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, les obligations de quitter le territoire français litigieuses comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. et Mme B… sont entrés en France quelques mois seulement avant les obligations de quitter le territoire français litigieuses et n’y justifient pas, à la date de ces décisions, de liens personnels et familiaux. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que la cellule familiale, composée du couple et de leur fils âgé de sept ans, se reconstitue en Algérie, pays dans lequel résident leurs familles respectives. Dans ces circonstances et eu égard aux conditions du séjour des intéressés, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs vies privées et familiales. Par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces obligations de quitter le territoire français, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de leurs parents, ne méconnaissent pas non plus l’intérêt supérieur de leur enfant. Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Enfin, pour toutes ces raisons, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas davantage entaché ses décisions d’erreurs manifestes dans l’appréciation de leurs conséquences sur les situations personnelles de M. et Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué par lequel la magistrate désignée a annulé ses arrêtés du 5 décembre 2023. Les demandes présentées en première instance par M. et Mme B… doivent, par suite, être rejetées, ainsi que leurs demandes en appel tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303532 et 2303533 du 23 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. et Mme B… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… B…, à Mme D… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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