Rejet 9 janvier 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24NC00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 janvier 2024, N° 2301903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354243 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301903 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A…, représenté par Me Merger, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté viole l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, qui déclare être né le 6 juillet 2005 et être entré irrégulièrement en France le 28 mars 2021, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 21 avril 2021. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 janvier 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de moins de seize ans, qu’il a été pris en charge par la fondation Lucy Lebon de Chaumont à compter du 21 avril 2021, qu’il a suivi une formation en vue d’un certificat d’aptitude professionnel de peintre et applicateur de revêtements et qu’il a obtenu ce diplôme en 2023. Toutefois, l’établissement scolaire relève des absences injustifiées et une maîtrise insuffisante de la langue française et le rapport de la fondation Lucy Lebon souligne son comportement irrespectueux envers le personnel encadrant, notamment féminin, de nombreux manquements au règlement interne de la structure, de très nombreuses fugues et un défaut de participation aux activités communes de la structure d’accueil et d’implication dans les tâches relatives à la tenue du logement qu’il partage avec les autres pensionnaires. Enfin, M. A… n’établit pas être dépourvu de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, dans lequel réside à tout le moins sa mère. Dans ces conditions et nonobstant la conclusion d’un contrat d’apprentissage avec une société privée, la préfète de la Haute-Marne n’a pas méconnu l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation de cet article doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard aux circonstances analysées au point 4 et alors que M. A… ne démontre pas avoir développé des attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire national, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 21 juillet 2023 ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Merger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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