Annulation 6 décembre 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24NC01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 décembre 2023, N° 2306959 et 2306960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431824 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… D…, épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 31 juillet 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306959 et 2306960 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 24NC01292, M. B… A…, représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 31 juillet 2023 le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- sa requête n’est pas tardive ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 4351 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 24NC01296, Mme C… D…, épouse A…, représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 31 juillet 2023 la concernant;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 75-1 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- sa requête n’est pas tardive ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des requêtes.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
M. et Mme. A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wurtz a été prononcé au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC01292 et 24NC01296 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. et Mme A…, ressortissants algériens nés en 1985 et en 1987, sont entrés en France respectivement en 2018 et en 2017, munis de visas de court séjour. Ils ont présenté des demandes de titre de séjour qui ont donné lieu à deux arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 2 février 2022 rejetant ces demandes, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg puis par la cour, Les intéressés se sont cependant maintenus sur le territoire français et ont formé de nouvelles demandes de titre de séjour. Par deux arrêtés du 31 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté ces demandes et leur a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi. M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 6 décembre 2023, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme A… se prévalent d’une durée de présence en France, respectivement, de près de cinq et de six années à la date des arrêtés attaqués, de la scolarisation en France de leurs enfants nés respectivement en 2014 en Algérie et en 2018, 2019 et 2022 en France, d’engagements bénévoles et de promesses d’embauche à l’intention de M. A…. Toutefois, les intéressés n’ont jamais été autorisés à séjourner durablement en France et, comme il a été dit plus haut, ils s’y sont maintenus malgré l’obligation de quitter le territoire français qui leur a été faite en 2022, leur présence n’étant ainsi due qu’à l’illégalité de leur séjour. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le maintien de la cellule familiale, l’insertion professionnelle de M. A… et la scolarité des enfants des requérants ne pourraient être assurés en Algérie, où M. et Mme A… ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales ou personnelles. Enfin, ils ne justifient d’aucune intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, il n’a commis ni une erreur d’appréciation ni, en tout état de cause, une erreur de droit au regard des stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjour en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. et Mme A… ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, compte tenu des circonstances évoquées au point 4, en refusant les titres de séjour sollicités par M. et Mme A…, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions litigieuses auraient pour effet de séparer les requérants de leurs enfants et que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 31 juillet 2023 ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé: Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé: S. BAUER
Le greffier,
Signé: F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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