Annulation 16 mai 2024
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24NC01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2024, N° 2401397 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431825 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401397 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 8 février 2024.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 24NC01409, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand-Est, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de l’absence de communication de son mémoire en défense, en méconnaissance du principe d’égalité des armes et de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 24NC01410, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand-Est, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de l’absence de communication de son mémoire en défense en méconnaissance du principe d’égalité des armes et de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Gangloff, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024, à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat et versée à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés ;
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas siégé au sein du collège qui a émis un avis sur son état de santé ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août 2024.
Un mémoire, présenté pour M. B… par Me Gangloff, a été enregistré le 15 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC01409 et 24NC01410 sont relatives à la situation d’un étranger au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. B…, né le 12 mars 1973, de nationalité géorgienne, entré en France le 2 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 février 2024 la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par les présentes requêtes, la préfète demande à la cour d’annuler le jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de son article R. 425-13 : « (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
La préfète du Bas-Rhin produit en appel l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 janvier 2023 dont il ressort que le médecin qui a établi le rapport médical du 5 décembre 2022 n’a pas participé à la séance au cours de laquelle le collège a émis cet avis. C’est par suite à tort que les premiers juges ont retenu que la décision portant refus de titre de séjour avait été prise en méconnaissance des dispositions précitées et ont, en conséquence, annulé l’arrêté du 8 février 2024.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de M. B… avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… produit un certificat médical de son médecin traitant indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, avec suivi régulier pour les séquelles des multiples lésions résultant d’une agression à l’arme blanche subie en juillet 2020, notamment un traumatisme oculaire gauche nécessitant un suivi ophtalmologique, ainsi qu’un emphysème et un nodule pulmonaire requérant un suivi spécialisé, et qu’il présente un syndrome post-traumatique, avec suivi par un psychologue et traitement par antidépresseurs. Ce certificat ainsi que les autres pièces médicales produites ne suffisent toutefois pas à établir que l’absence de traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, notamment de l’avis du 2 janvier 2023 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de l’intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… indique être entré en France le 2 mars 2019 accompagné de son épouse et de leur fils majeur pour y solliciter l’asile. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 avril 2019, confirmée le 18 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. A la suite d’une agression dont il a été victime le 27 juillet 2020 dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans lequel il était hébergé, il a obtenu, le 12 octobre 2021, une carte de séjour temporaire pour une durée d’un an sur le fondement l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier a été délivré le 19 décembre 2023. Si M. B… démontre de réels efforts d’intégration attestés par les pièces versées au dossier, son entrée en France est relativement récente à la date de la décision attaquée et son maintien sur le territoire était justifié jusqu’alors par le délai d’examen de sa demande d’asile puis par son état de santé. Par ailleurs, tant sa conjointe que leur fils majeur font également l’objet de refus de titre de séjour du même jour assortis de l’obligation de quitter le territoire français et la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d’origine. Par suite, en lui refusant le titre sollicité, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 8 février 2024.
Sur la demande de sursis à exécution :
Dès lors qu’il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 24NC01410.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète du Bas-Rhin à fin de sursis à exécution enregistrée sous le n° 24NC01410.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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