Rejet 15 avril 2024
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 23 oct. 2025, n° 24NC01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 avril 2024, N° 2401342 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431826 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David BERTHOU |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an.
Par un jugement n° 2401342 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas été précédée d’un entretien en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux qui en sont issus dont celui des droits de la défense ;
- elle est illégale dès lors qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 24 mars 2005, de nationalité bosnienne, est entré en France le 9 février 2017, accompagné de ses parents. En raison de sa qualité de mineur, sa demande d’asile a été rattachée à celle de son père, M. C… A…, dont la demande a été rejetée et qui s’est vu opposer, le 20 décembre 2017, par le préfet de la Moselle, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai. M. A… a ensuite présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile en son nom propre, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 novembre 2023 qui n’a pas été contestée. Par la présente requête, M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 15 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
M. A… se trouvait dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des attestations d’hébergement et de présence émanant d’associations gérant l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, que M. A… réside habituellement en France avec ses deux parents depuis qu’il y est entré le 9 février 2017 à l’âge de onze ans. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est illégale en raison de ce qu’il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Moselle réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu de prescrire au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente et sans délai, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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