Annulation 25 mars 2015
Rejet 10 mars 2016
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24NC01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571478 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 4 décembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son neveu.
Par un jugement n° 1300414 du 25 mars 2015 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Moselle de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme E….
Par un arrêt n° 15NC00826 du 10 mars 2016, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel du préfet de la Moselle et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme E… dans un délai de deux mois.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 Mme E…, représentée par Me Gorgol, demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 10 mars 2016.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme E… tendant à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, Mme E… demande à la cour :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- le préfet de la Moselle n’a toujours pas procédé à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 10 mars 2016 est définitif et n’a pas été exécuté à ce jour ;
- elle avait déménagé à Salon-de-Provence avant la fin de la procédure ;
- l’enfant n’a plus de famille en Algérie ;
- son dossier n’a été traité ni par le préfet de la Moselle ni par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
- elle s’est vu délivrer une carte nationale d’identité depuis 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la requérante n’a pas fait connaître son changement d’adresse alors que son dossier est traité par le préfet de la Moselle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Moselle fait valoir que :
- il a adressé en vain deux courriers à la requérante en 2016 pour exécuter l’arrêt de la cour ;
- il n’est plus territorialement compétent depuis 2016 alors que la requérante n’avait pas fait connaître son changement d’adresse ;
- la circonstance que l’intéressée ne relève plus de l’accord franco-algérien constitue un obstacle dans la délivrance de l’autorisation de regroupement familial.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, de nationalité algérienne et titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 25 février 2021, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial en faveur de son neveu C… A…. Le préfet de la Moselle a, par une décision du 4 décembre 2012, refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement n° 1300414 du 25 mars 2015 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Moselle de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme E…. Dans un arrêt n° 15NC00826 du 10 mars 2016, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel du préfet et a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de Mme E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Mme E… demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 10 mars 2016.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » et aux termes de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel ».
3. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : « Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ». Aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il résulte de l’instruction que dans les motifs de son arrêt du 10 mars 2016 la cour a relevé que pour s’opposer à la demande de regroupement familial présentée par Mme E… pour son neveu, le préfet s’est exclusivement fondé sur l’insuffisance des ressources de l’intéressée, sans rechercher si les conditions d’accueil de l’enfant seraient, compte tenu notamment du montant de ces ressources, contraires à son intérêt et si le refus de regroupement serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant comme de Mme E…. Afin de pouvoir exécuter cet arrêt, le préfet de la Moselle a adressé à Mme E…, le 24 mars 2016 puis le 15 avril 2016, un courrier dans lequel il lui demandait d’actualiser ses ressources sur la période de 2015 à 2016. L’intéressée n’ayant pas fait connaître, ainsi qu’elle était tenue, son changement d’adresse à la préfecture de la Moselle, ni au greffe de la cour administrative d’appel, le préfet de la Moselle a ainsi été dans l’impossibilité matérielle d’exécuter l’injonction prononcée par la cour. Cette autorité a par ailleurs transmis le dossier de Mme E… aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
5. Si Mme E… fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône est désormais territorialement compétent pour traiter sa demande, il résulte de l’instruction qu’elle s’est vu délivrer en 2019 la nationalité française. Cette attribution de la nationalité française constitue un changement de circonstance de droit qui fait obstacle à l’examen de sa demande d’autorisation de regroupement familial sur le fondement de l’accord franco-algérien.
6. Il résulte de ce qui précède, que la demande d’exécution de l’arrêt de la cour présentée par Mme E… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. B…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le Président-rapporteur,
Signé : M. Wallerich La présidente-assesseure,
Signé : L. Guidi
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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