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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24NC02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2402783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571479 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 18 mai 2024 par lequel la même préfète l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2402783, 2403595 en date du 7 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, renvoyé les conclusions dirigées contre la décision du 19 janvier 2024 en tant qu’elle portait refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de ladite décision en tant qu’elle portait obligation de quitter le territoire et fixait le pays de destination, et, d’autre part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 18 mai 2024 portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2402783 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d’annulation de la décision du 19 janvier 2024 en tant qu’elle portait refus de délivrance d’un titre de séjour.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2402010 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) avant-dire-droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en la cause et de lui enjoindre, ou d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour considérer qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie ;
2°) d’annuler le jugement n° 2402783, 2403595 du 7 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 janvier 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard de la circonstance qu’il a subi, fin 2024, une transplantation rénale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite.
II. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 2402320 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) avant-dire-droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en la cause et de lui enjoindre, ou d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il est considéré qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie;
2°) d’annuler le jugement n° 2402783 du 18 juillet2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 19 janvier 2024 en tant qu’il rejette sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète ne pouvait se fonder sur le seul avis du collège de médecins pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;
- elle a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Les requêtes ont été communiquées à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 11 juillet et 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né en 1996 à Dusheti, de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 26 mars 2023 afin d’y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatridesle 25 juillet 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 novembre 2023. Le 2 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 18 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. A… à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel des jugements n°s 2402873, 2403595 du 7 juin 2024 et du 18 juillet 2024, par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n°s 2402010 et 2402320 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables qu’il y a lieu de juger conjointement par un seul arrêt.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 janvier 2024 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 novembre 2023 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois, d’une part, à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et, d’autre part, à la circonstance qu’il pouvait voyager sans risques, il pouvait dès lors y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de la maladie d’Alport, anomalie héréditaire affectant essentiellement le fonctionnement des reins, et qu’il bénéficiait, avant d’entrer sur le territoire français, de séances de dialyses dans son pays d’origine. M. A… produit des certificats médicaux, postérieurs à la décision de refus de séjour litigieuse, attestant qu’il est désormais inscrit sur la liste d’attente d’une transplantation rénale. Cependant, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle aucun membre de sa famille ne pourra lui fournir un rein compte tenu du caractère génétique héréditaire de son affection ne saurait suffire à établir qu’il ne pourrait bénéficier d’une telle transplantation dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard aux autres traitements effectivement disponibles en Géorgie, il n’est pas établi que l’absence de cette transplantation emporterait, pour l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d’origine, la circonstance qu’il doive bénéficier de plusieurs dialyses par semaine ne s’y opposant pas. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans l’instance ou de lui enjoindre, ainsi qu’à la préfète du Bas-Rhin, de produire d’autres éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A…, qui n’établit pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. A…, célibataire sans enfants, dont le séjour sur le territoire français est récent et dont les parents résident toujours en Géorgie, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il résulte de qui a été dit au point 6 du présent arrêt que M. Narimanidzen’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays vers lequel il pourrait être reconduit a été prise en méconnaissance des stipulations précitées et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour dans ce pays l’exposerait à des traitements contraires audites stipulations.
Sur la légalité de la décision du 18 mai 2024 portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A…, qui n’établit pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 19 janvier 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré à la date d’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance que M. A… ne présenterait pas de risque de fuite, la préfète du Bas-Rhin pouvait, pour ce seul motif, prendre une décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut dès lors qu’être rejeté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 24NC02010 et 24NC02320 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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