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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, N° 2102923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571510 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Cynthia Hervieu a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’enjoindre à l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle et d’ordonner la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires du mémoire en défense et du rapport d’audit qui lui est joint.
Par un jugement n° 2102923 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme Cynthia Hervieu, représentée par Me Laurent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle ;
4°) d’ordonner la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires du mémoire en défense de l’administration ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les agissements successifs de l’administration et en particulier sa mise à l’écart du service ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et sont caractéristiques de faits de harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 codifiée à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
- en raison du harcèlement moral dont elle est victime, l’administration ne pouvait lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- le mémoire en défense de l’administration en première instance comporte des passages ayant un caractère injurieux et diffamatoire au sens des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
Mme Cynthia Hervieu a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Cynthia Hervieu, secrétaire administrative du ministère de la justice, occupe les fonctions de responsable de greffe du centre pénitentiaire de Maubeuge depuis le 1er novembre 2017. Après qu’elle a eu bénéficié de congés à partir du 13 mars 2020, le directeur de cet établissement a décidé de ne pas la réintégrer dans ses fonctions lors de son retour le 1er décembre 2020. S’estimant victime de harcèlement moral, Mme A… a, le 6 janvier 2021, saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) d’une demande de protection fonctionnelle. Par décision du 2 février 2021, notifiée le 17 février suivant, la DISP a expressément rejeté sa demande. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement de première instance :
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour caractériser les faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime, Mme A… soutient qu’elle a été placée à son retour de congé parental dans une situation d’isolement au sein de l’administration du centre pénitentiaire. A cet égard, il est constant qu’elle a été informée le lendemain de son retour de congé qu’elle ne pourrait pas reprendre son poste de responsable du greffe du centre pénitentiaire, notamment en raison de l’opposition de certains agents du greffe. A cet effet, l’accès au logiciel de gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi et la sécurité (GENESIS) lui a été retiré et elle est demeurée près de deux semaines sans qu’aucune mission ne lui soit confiée dans un bureau placé en dehors des locaux du greffe. Il apparaît, par ailleurs, que l’interdiction lui a été faite de communiquer avec les agents du greffe lors de la mission d’archivage qui lui a finalement été confiée à compter du 16 décembre 2020. Elle soutient que cet isolement a été renforcé par son placement en autorisation d’absence exceptionnelle, notamment, du 8 au 11 décembre 2020 et du 15 janvier au 12 février 2021.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les décisions d’interdire à Mme A… l’accès au logiciel GENESIS, d’entrer en contact avec son équipe et plus généralement de l’affecter sur d’autres missions que celles qui lui avaient été confiées jusqu’alors, résultent d’insuffisances et de fautes dans sa manière de servir attestées depuis juillet 2018. L’attitude de Mme A… a ainsi nui aux travaux et relations du greffe avec d’autres services tels que le bureau de gestion de la détention ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en particulier lorsqu’elle a négligé le traitement de la demande de permission de sortie d’un détenu ou lorsqu’en dépit des protestations des surveillants pénitentiaires, elle a menacé un autre détenu de ne plus enregistrer les demandes de mise en liberté qu’il formulait. Il n’est, par ailleurs, pas sérieusement contesté que le greffe du centre pénitentiaire connaissait des dysfonctionnements se traduisant, notamment, par une absence de contrôle ou des retards récurrents dans le contrôle des dossiers pénaux des détenus. Les insuffisances dont Mme A… a fait preuve dans l’encadrement de l’équipe dont elle avait la charge ont aggravé cette situation. Ces faits ont été corroborés par un audit du fonctionnement du greffe du centre pénitentiaire de Maubeuge mené par la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice. C’est donc afin de remédier à cette situation, et dans l’intérêt du service, que le directeur du centre pénitentiaire a écarté Mme A… de la gestion du greffe, lui proposant cependant d’autres missions après l’avoir reçue dès le 7 décembre 2020. En outre, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, son placement en autorisation d’absence exceptionnelle fait suite à des propositions de sa hiérarchie, que Mme A… a acceptées dans l’attente d’échanges avec la direction du centre pénitentiaire puis avec la DISP. En dépit de ces initiatives, l’intéressée a néanmoins choisi de demander à réintégrer son poste de responsable du greffe pénitentiaire et n’a, en revanche, pas mené à bien la mission d’archivage qui lui a été confiée.
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, compte tenu, d’une part, des manquements de l’intéressée à ses obligations de service, d’obéissance, de respect et de loyauté à l’égard de sa hiérarchie, d’autre part, de son opposition à toute évolution de ses missions, la décision de retirer à Mme A… ses attributions au sein du greffe du centre pénitentiaire et les mesures qui ont été prises à cet effet, étaient justifiées par l’intérêt du service et ne sauraient être regardées comme étant constitutives de harcèlement moral. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ».
Le passage du mémoire en défense que le ministre de la justice a produit en première instance et dont la suppression est demandée par Mme A…, indiquant que celle-ci aurait menacé une personne détenue de « mettre ses prochaines demandes de permission de sortie à la poubelle » se borne à reproduire les termes du signalement adressé par la première surveillante du centre pénitentiaire au directeur de ce centre le 13 juillet 2018 et n’excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Ainsi que l’on jugé les premiers juges, ce passage ne peut ainsi être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce que la cour prononce la suppression de ce passage du mémoire en défense de première instance du ministre de la justice en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande sur leur fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cynthia Hervieu, au ministre de la justice et à Me Laurent.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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