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Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2023, N° 2104410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571509 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Cynthia Hervieu a demandé au tribunal administratif de Lille l’annulation du compte rendu d’entretien de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2019.
Par un jugement n° 2104410 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme Cynthia Hervieu, représentée par Me Laurent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler son compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle pour l’année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement de première instance est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne répond pas au moyen relatif à l’appréciation portée sur sa valeur professionnelle en 2019 qui, s’agissant de sa connaissance de l’environnement professionnel, serait incohérente avec celle rendue en 2018 ;
- la procédure suivie par l’administration est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’une des appréciations est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le compte rendu de l’entretien se réfère à des critères étrangers à sa manière de servir, notamment ses capacités d’accès à un grade supérieur ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, s’agissant de sa connaissance de l’environnement professionnel, l’appréciation passe de « bien » à « convenable » ;
- l’appréciation de sa valeur professionnelle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa notation n’étant pas cohérente au regard de la fiche de concordance entre le barème d’appréciation et la note chiffrée dès lors qu’elle a obtenu plus de notes supérieures à la moyenne que de notes en dessous de la moyenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de la justice demande à la cour le rejet de la requête de Mme A….
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive dès lors que la décision attaquée est confirmative de la décision intervenue à la suite de la première demande de Mme A… le 28 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme Cynthia Hervieu a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 7 décembre 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- et les conclusions M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Cynthia Hervieu, secrétaire administrative du ministère de la justice, occupe les fonctions de responsable du greffe du centre pénitentiaire de Maubeuge depuis le 1er novembre 2017. Le compte rendu d’entretien de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2019 lui a été notifié le 28 janvier 2020. Après qu’un rejet implicite a été opposé à sa demande de révision, elle en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lille. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement de première instance :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante, a suffisamment précisé au point 6 de sa décision, les motifs pour lesquels il a considéré que la manière de servir de Mme A… n’avait pas été appréciée de façon manifestement erronée compte tenu, notamment, de la dégradation de ses échanges avec sa hiérarchie ainsi qu’avec les autres services du centre pénitentiaire. Ces motifs, suffisamment développés, ont répondu à ce moyen, sans qu’il y ait lieu d’évoquer précisément la rubrique « connaissance de l’environnement professionnel et capacité à s’y situer ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement méconnaîtrait l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est procédé à l’évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d’un avancement de grade ou d’un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d’accès au grade supérieur sont abordées au cours de l’entretien et font l’objet d’une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l’article 4. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ». Aux termes de l’article 82 du décret du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : « (…) un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine les divers éléments à prendre en considération pour l‘appréciation générale (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire : « Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « L’appréciation d’ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées. / Cette appréciation indique en outre, l’aptitude de l’intéressé à l’exercice de certaines fonctions et plus particulièrement à celles correspondant au grade supérieur ».
En premier lieu, le compte rendu en cause mentionne et évalue la réalisation de l’ensemble des objectifs qui ont été fixés à Mme A… pour l’année 2019. Aux termes de ce compte rendu, l’objectif n° 2 portant sur le traitement des archives du greffe n’a été que partiellement atteint. La circonstance que cette rubrique n’aurait été assortie d’aucun commentaire sur ce point n’est pas de nature à entacher d’illégalité ce même compte rendu. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 7 décembre 1990 précité, l’aptitude de Mme A… à exercer des fonctions supérieures a été examinée par son supérieur hiérarchique sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne remplissait pas les conditions statutaires pour y prétendre. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A… aurait été évaluée sur un critère étranger à ses fonctions doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que l’appréciation au titre de l’année 2019 de la connaissance par la requérante de son environnement professionnel et de sa capacité à s’y situer serait en baisse par rapport à celle de l’année précédente n’est pas, à elle seule, de nature à établir que son évaluation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si les compétences professionnelles et techniques de Mme A… ont reçu des appréciations « convenable » à « très bonne », il apparaît en revanche que les rubriques relatives à la contribution à l’activité du service, à ses capacités professionnelles et relationnelles ainsi qu’à l’exercice de ses fonctions d’encadrement révèlent une majorité d’appréciations « insuffisant » ou « convenable ». Au regard de la fiche de concordance entre le barème d’appréciation et la note chiffrée présente dans le compte rendu d’entretien, la note de 10 attribuée à Mme A… n’apparaît pas incohérente dès lors que le nombre de points perdus du fait de notes en dessous de la moyenne est supérieur au nombre de points obtenus par l’effet de notes supérieures à la moyenne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des appréciations littérales de la fiche d’évaluation, que la note de Mme A… pour l’année 2019 est justifiée par les manquements de l’intéressée, son attitude de défiance vis-à-vis de sa hiérarchie ainsi que ses difficultés à communiquer avec l’ensemble des équipes présentes au sein de l’établissement pénitentiaire de Maubeuge. Compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de sa fiche de notation pour l’année 2019.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme A… demande sur leur fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cynthia Hervieu, au ministre de la justice et à Me Laurent.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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