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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 24NC02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 août 2024, N° 2405233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574268 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2405233 du 1er août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024 et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2024, 7 décembre 2024 et 14 avril 2025, M. A…, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et à cet effet de lui délivrer sous les mêmes conditions, un visa ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivé ; est entachée d’une inexacte application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’examen de sa situation au regard des critères de ce texte ; est entachée d’erreur de droit en ce que son cas n’entre dans aucune des hypothèses prévues par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son séjour en France est régulier dès lors que l’attestation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident délivrée le 7 août 2024 valait autorisation de séjour jusqu’au 6 novembre 2024 et retrait de l’obligation de quitter le territoire ; est entachée d’erreur de fait en ce qu’il s’est toujours occupé de ses enfants et a toujours travaillé et est propriétaire de son domicile ; est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision du 4 septembre 2024 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident laquelle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- la décision lui refusant tout délai de départ volontaire : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et aux intérêts de ses enfants ; est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par une lettre du 18 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête du fait de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu’il y a lieu de statuer sur la requête dès lors que le récépissé de demande de renouvellement de carte de résident de l’intéressé du 7 août 2024 a été retiré de manière définitive par décision du 17 août suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri-lankais né en 1974, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 1996 et y a déposé une demande d’asile rejetée de manière définitive le 27 avril 1997. Après s’être soustrait à différentes mesures d’éloignement, l’intéressé s’est vu délivrer le 4 mars 2003 une carte de séjour à raison de son mariage avec une compatriote réfugiée puis une carte de résident le 24 mars 2004 valable jusqu’au 3 mars 2024. Par arrêté du 18 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pendant dix ans. M. A… relève appel du jugement du 1er août 2024 en tant que la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
2. L’arrêté litigieux indiquede manière suffisante et non stéréotypée des motifs de droit et de fait sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée afin de prendre à l’encontre de M. A… les mesures qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il résulte de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le titulaire d’une carte de résident de la nature de celle dont était pourvu M. A… doit présenter sa demande renouvellement de ce titre de séjour dans les deux mois précédant l’expiration du document dont il titulaire. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté sa demande renouvellement de sa carte de résident pour la première fois le 5 mars 2024 alors que son titre de séjour était déjà expiré depuis le 3 mars précédent. Dès lors, M. A… entrait, à la date de l’arrêté attaqué, dans les cas prévus au 2 et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels une mesure d’obligation de quitter le territoire peut être prononcée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 15 décembre 2021 à cinq ans d’emprisonnement dont un avec sursis avec mise à l’épreuve pour violences sur son épouse, en état d’ivresse et en récidive. Cette condamnation fait suite à deux précédentes condamnations, le 18 octobre 2017, pour des faits de violences sur son épouse et le 30 avril 2020, pour des faits de menaces de mort et violences avec armes sur son épouse. Compte tenu de ces faits d’une particulière gravité, c’est à juste titre que l’autorité préfectorale a estimé que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public et a pu ainsi également se fonder sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger l’intéressé à quitter le territoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a réussi à faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 21 juillet 2024. Par décision du 7 août 2024 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été délivrée autorisant son séjour du 7 août 2024 au 6 novembre 2024. Cette décision a été retirée par un arrêté du 17 août 2024, notifié le 21 août suivant, devenu définitif en l’absence de recours. Compte tenu de ce retrait, la délivrance de cette attestation n’a pas eu pour effet de retirer l’obligation de quitter le territoire ou de régulariser le droit au séjour de l’intéressé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette attestation ferait obstacle à la mesure d’éloignement attaquée. Demeure également sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire du 18 juillet 2024 la décision postérieure du 4 septembre 2024 refusant à M. A… le renouvellement de sa carte de résident.
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’a pas méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie par les dispositions ci-dessus reproduites en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. A….
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement de 5 ans dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans avec interdiction de contact avec la victime et de paraître au domicile familial pour des faits de violence conjugale devant mineur, en état d’ivresse et en récidive, n’a plus de titre de séjour depuis le 4 mars 2024 et n’avait pas demandé son renouvellement à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est sans ressources, ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, ni de liens intenses avec ses deux aînés qui sont majeures et qu’il s’est vu retirer l’autorité parentale sur sa fille mineure, née le 7 octobre 2008, par le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 décembre 2021 qui l’a condamné à la peine ci-dessus mentionnée. Auparavant, M. A… avait déjà été incarcéré à deux reprises, du 18 octobre 2017 au 12 mars 2018 puis du 28 avril 2020 au 10 août 2021 pour des faits similaires. Le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 30 avril 2020 fait état de violences sur son épouse avec menace et usage d’un couteau ayant entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours de cette dernière. Il est, par ailleurs, indiqué dans le jugement du 15 décembre 2021 que les « éléments qui ressortent du positionnement sur les faits de l’intéressé et de sa personnalité sont particulièrement inquiétants, outre la gravité qui ressort notamment de la violence extrême du coup porté avec le plat du pied au visage de son épouse, de la présence des enfants mineurs, M. A… ne remet pas une seconde en question son comportement, passé comme présent, laissant peu de doute sur sa capacité, dans un futur proche, à évoluer dans son positionnement et, par là à ne pas commettre de nouveau faits ». Si le requérant soutient qu’il a pris conscience de ses actes, qu’il s’est réconcilié avec son épouse et ses enfants qui lui ont rendu visite au centre de détention, les infractions précitées qui sont répétées, graves et rapprochées traduisent un comportement très violent et, par conséquent, une menace à l’ordre public. Enfin, tout risque de récidive ne peut être écarté dès lors qu’il n’est pas divorcé de son épouse et qu’une reprise de la vie commune du couple serait envisagée à sa sortie de prison selon les attestations versées au dossier. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A….
11. L’arrêté attaqué ne se fonde à aucun moment sur les motifs matériellement inexacts tirés de ce que M. A… n’aurait pas occupé d’emploi, ne se serait jamais occupé de ses enfants et ne serait pas propriétaire de son logement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient illégales à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que l’interdiction de retour sur le territoire n’a pas méconnu les normes rappelées au point 9 et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A….
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Gueddari Ben Aziza et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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