Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 avril 2024, N° 2401333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an.
Par un jugement n° 2401333 du 15 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le juge de première instance n’a pas examiné le moyen tiré du défaut d’examen au regard de l’absence de prise en compte de son fils ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, la préfète n’ayant pas examiné toutes les conditions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante serbe née le 2 mars 1966, entrée en France le 24 novembre 2022 demande à la cour d’annuler le jugement du 15 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat a examiné le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue de l’examen de la situation personnelle de la requérante. Par suite le jugement, qui n’avait pas à répondre à tous les arguments soulevés par Mme A…, est suffisamment motivé.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er février 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, la circonstance selon laquelle la présence en France du fils majeur B… Mme A… ne soit pas mentionnée dans l’arrêté ne suffit pas à établir un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a pris en compte la situation familiale B… A… en ce qu’elle est veuve et sans charges familiales. D’autre part, si sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade du 5 décembre 2023 n’est pas visée dans l’arrêté attaqué, l’intéressée n’apporte aucune précision quant à cette demande et à la pertinence des pièces qu’elle y aurait produites. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que cette demande a fait l’objet d’une demande de complément à laquelle Mme A… n’a pas satisfait et d’un avis de clôture par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au motif que le service médical n’a pas reçu le certificat médical confidentiel dans le délai de trois mois. Cette dernière circonstance, si elle est postérieure à la décision attaquée, démontre toutefois l’absence de caractère sérieux de la démarche. Dans ces conditions, la seule absence de mention d’une telle demande incomplète ne suffit pas non plus à caractériser un défaut d’examen particulier de la situation B… A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait été empêché, à la suite de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, de faire valoir auprès de l’administration, notamment par écrit, tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale, ni qu’elle aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Ainsi qu’il a été dit, elle n’apporte par ailleurs aucun élément qui permettrait d’apprécier la pertinence des éléments fournis à l’appui de sa demande incomplète de titre de séjour du 5 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense, le droit à une bonne administration et le droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré d’un « vice de procédure » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples et d’une particulière intensité. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
Dès lors que Mme A… n’apporte par ailleurs aucun élément qui permettrait d’apprécier la pertinence des éléments fournis à l’appui de sa demande incomplète de titre de séjour du 5 décembre 2023, pertinence au demeurant fortement remise en compte par la demande de complément du 5 décembre 2023 et la clôture de son dossier par l’OFII, certes postérieure à la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu des éléments qui viennent d’être mentionnés, le moyen tiré des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est veuve et n’a pas d’enfants mineurs à charge et elle n’établit pas ne plus avoir de relations personnelles ou familiales dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 56 ans et seulement un an et demi avant la décision attaquée. Dans ces conditions et alors même qu’elle est hébergée chez son fils majeur de nationalité française, la décision en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, d’une manière qui n’est pas stéréotypée et qui atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par la loi au vu de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle B… A… doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle B… A… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris à fin d’injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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