Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 19 nov. 2025, n° 24NC01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 mars 2024, N° 2303542 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868420 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303542 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le même fondement au titre de la procédure de première instance.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut de réponse au moyen tiré de la violation de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit dans l’application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un nouveau certificat de naissance et d’un passeport biométrique et que l’authenticité de l’acte de naissance produit à l’appui de la demande n’a pas été formellement contestée ;
- l’appréciation de l’état des personnes relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et son identité a été jugée par décision du 12 mai 2022 du juge des enfants revêtue de l’autorité de chose jugée ;
- la remise en cause de son identité méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- la fraude alléguée n’est pas établie ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour de deux ans :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- elle est insuffisamment motivée ;
- des circonstances humanitaires s’opposaient au prononcé d’une interdiction de retour ;
- l’annulation de l’interdiction de retour doit également emporter effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les observations de Me Jeannot, substituant Me Géhin, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le jugement répond de manière suffisante, dans son point 6, au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger. Le moyen d’irrégularité doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 octobre 2023 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante de l’acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En premier lieu, la circonstance que M. B… produise devant la cour de nouvelles pièces de nature à établir son identité est sans incidence sur l’appréciation du caractère frauduleux de sa demande de titre de séjour présentée devant la préfète des Vosges.
En deuxième lieu, la circonstance que l’authenticité de l’acte de naissance produit à l’appui de la demande de titre n’ait pas été formellement contestée devant les juridictions judiciaires n’interdit pas au préfet de procéder à un examen de l’authenticité de cette pièce et, le cas échéant, d’en déduire l’existence d’une fraude.
En troisième lieu, contrairement aux allégations de M. B…, le jugement en assistance éducative du 12 mai 2022 du juge des enfants C… ne reconnaît pas l’identité déclarée par l’intéressé mais relève au contraire l’existence de contradictions dans les pièces produites et renvoie la détermination de son âge à des examens radiologiques et, dans l’attente, le confie à l’aide sociale à l’enfance. Ce jugement ne saurait ainsi et en tout état de cause revêtir l’autorité de chose jugée quant à l’identité de M. B…. Pour ce même motif la remise en cause par le préfet de l’identité déclarée par ce dernier, non retenue dans ce jugement, ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni, en tout état de cause, au principe de la séparation des pouvoirs posé par les dispositions de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
En quatrième lieu, M. B… se borne à soutenir en appel que la fraude doit être établie par celui qui s’en prévaut, sans remettre en cause les éléments retenus dans le rapport technique documentaire du 19 juillet 2023 de l’expert en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières de Nancy. Ce rapport relève que le document intitulé « Certificat de naissance n° 126090 » présenté par l’intéressé comporte un tampon humide imité par impression au jet d’encre caractéristique d’une contrefaçon humide et que le document intitulé « Certificat de Naissance D… /2020 n° EK020035 » présenté par l’intéressé comporte néanmoins deux cachets humides au bas de ce document présentant des caractères irréguliers asymétriques non conformes et non parfaitement centrés entre les deux pourtours intérieurs et extérieurs et, au centre du cachet, un dessin de l’armoirie grossier manquant de détails, ce qui conduit à considérer qu’il s’agit de tampons artisanaux contrefaits. En outre, l’écriture du rédacteur de ce certificat de naissance du 23 mars 2020 et de celui du certificat établi le 11 novembre 2017 est similaire, alors qu’ils sont supposés avoir été établis par des agents relevant de bureaux d’état civil différents. Au regard de ces éléments, la fraude doit être considérée comme établie et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… est célibataire et sans charge de famille en France et n’est présent sur le territoire français que depuis environ deux ans. Il n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte-tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour en France de M. B…, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que des circonstances humanitaires s’opposaient au prononcé d’une interdiction de retour n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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