Rejet 17 octobre 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23NC03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2023, N° 2305241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994459 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination.
Par un jugement n° 2305241 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Goldberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg le 17 mai 2022 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’un défaut manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’un défaut manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité entachant les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né en 1968, est entré en France le 11 décembre 2018, accompagné de son fils majeur, et a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 février 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juillet 2019. Le 8 juin 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de l’état de santé de son fils. Par un arrêté du 1er février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
La circonstance que la préfète du Bas-Rhin n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 17 octobre 2022 dans le délai qui lui avait été imparti, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
La circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas tous les éléments relatifs à la situation de M. A… n’est pas, par elle-même, de nature à révéler un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation par la préfète du Bas-Rhin. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la préfète a mentionné la présence de son fils sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 aux côtés de son fils majeur dont l’état de santé requiert sa présence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de lettres de liaison de l’Institut universitaire de réadaptation Clémenceau en date des 20 septembre 2020 et 30 janvier 2023, que le fils de l’intéressé est autonome pour effectuer des tâches du quotidien. Si son fils s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par la Maison des personnes handicapées Alsace, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause l’autonomie de ce dernier, ni en tout état de cause à établir que la présence du requérant serait indispensable pour l’assister au quotidien. M. A… ne précise pas, en outre, la nature de l’aide qu’il apporterait à son fils, dont l’épouse est au demeurant déjà présente à ses côtés. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident encore notamment son épouse, un frère et deux de ses enfants et dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, à la date de l’arrêté en litige, son fils ne disposait plus d’aucun droit au séjour. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5, les moyens, invoqués par le requérant à l’encontre de la mesure d’éloignement par renvoi à ceux développés à l’appui des conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour, tirés d’un défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Goldberg.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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