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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 24NC02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2024, N° 2400800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994467 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400800 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme A…, représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’évolution de son traitement et de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mongole née le 18 juin 1967, est entrée en France le 31 décembre 2019. Après avoir sollicité, le 24 novembre 2020, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire dont elle a sollicité le renouvellement le 1er février 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
En premier lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement contesté pour écarter le moyen, repris en appel dans des termes similaires, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 29 novembre 2023.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé et le suivi médical dont l’intéressée bénéficie, auraient évolué de manière significative entre l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII du 19 juillet 2022 et la décision attaquée du 29 novembre 2023. L’ordonnance médicale du 6 décembre 2023 dont elle se prévaut à cet égard est postérieure à la décision et ne permet pas d’établir l’existence d’une évolution des points précités qui serait antérieure à cette décision. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de refuser de l’admettre au séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 19 juillet 2022 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. La requérante conteste le sens de cet avis, et soutient que les soins nécessaires pour le traitement de ses pathologies, en l’espèce une leucopathie chronique, des hépatites B et C et un diabète, associées à un AVC dont elle a été victime en 2020, ne seraient pas disponibles en Mongolie. Elle se prévaut à cet égard d’extraits de rubriques sur les conditions de prise en charge médicale dans ce pays émanant du gouvernement canadien et d’éléments extraits du site internet « France Diplomatie ». Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, ces extraits, rédigés dans des termes généraux, ne traitent pas spécifiquement des pathologies de Mme A… et ne permettent pas d’établir qu’elle serait personnellement dans l’impossibilité d’accéder de façon effective à un traitement approprié en Mongolie. Si elle fait valoir que la spécialité Diamicron Gliclazide 60 mg n’est pas commercialisée dans ce pays par le laboratoire Servier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commercialisation par un autre laboratoire d’un médicament comprenant une molécule équivalente ou substituable y serait inexistante. Enfin, la circonstance que la prise en charge médicale de Mme A… serait meilleure en France qu’en Mongolie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour contesté serait entaché d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… fait valoir qu’elle est parfaitement intégrée en France dès lors qu’elle a travaillé régulièrement pendant un an dans une entreprise de restauration et que son fils, M. B…, avec lequel elle vit, justifie également de son intégration, notamment au regard du sérieux de son parcours scolaire et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’au jour de la décision attaquée la requérante n’était entrée en France que depuis trois ans environ, à l’âge de cinquante-deux ans, alors que son fils est désormais majeur et a vocation à créer sa propre cellule familiale. En outre, il fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Il n’est pas établi que la requérante serait dépourvue d’attaches privées et familiales en Mongolie où elle a passé l’essentiel de sa vie et où réside sa sœur. Si elle se prévaut par ailleurs de la présence de sa fille en France, cette dernière a vécu pendant neuf années éloignée de sa mère et a construit sa propre cellule familiale. Enfin, l’emploi exercé pendant la validité de son titre de séjour délivré pour raisons de santé, qui se limite à une activité d’employée polyvalente peu qualifiée, ne suffit pas à justifier d’une intégration dans la société française. Dans ces conditions, en adoptant la décision attaquée, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
Sur la légalité de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision octroyant à Mme A… un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 29 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Thalinger.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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