Annulation 22 février 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 24NC01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 février 2024, N° 2105394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994463 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Schoepfer Xavier a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé le montant de l’aide à l’investissement pour la période 2014-2018 à la somme de 282 394,72 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2105394 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 février 2021, ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre celle-ci.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 24NC01081, le 26 avril 2024 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, France AgriMer, représenté par Me Alibert, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande de l’EARL Schoepfer Xavier ;
3°) de mettre à la charge de l’EARL Schoepfer Xavier une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne vise et n’analyse pas tous les moyens soulevés en première instance ;
- c’est à tort que le tribunal a annulé la décision en litige au motif qu’elle était insuffisamment motivée alors que l’attribution du solde d’une aide ne peut être regardée comme une décision défavorable et, en tout état de cause, l’EARL ne remplissait pas les conditions de son attribution ; au demeurant, l’EARL avait précédemment eu connaissance des motifs de la décision et le courrier en litige mentionnait lui-même le détail des calculs effectués ;
- c’est à bon droit qu’il a déduit du montant de l’aide les surfaces qui ne sont pas destinées à la production des vins au sens des articles 2.2.1 et 2.2.2 de la décision du 30 décembre 2015, soit la rampe d’accès et les combles ;
- le calcul de la surface éligible de tous les biens immeubles doit se faire de la même façon, par référence à la notion de surface de plancher au sens du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, l’EARL Schoepfer Xavier, représentée par Me Soler-Couteaux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- le versement d’une aide dans le cadre du programme d’investissement des entreprises au titre de l’OCM vitivinicole est une décision d’octroi de l’aide qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et la décision devait ainsi être motivée ;
- il ne disposait pas de la connaissance des motifs de la décision, s’agissant notamment de la raison pour laquelle la surface éligible a été réduite de 1 600 m² à 1 102,92 m² ;
- en déduisant de la surface éligible celle correspondant à la rampe d’accès et aux combles, France AgriMer a entaché sa décision d’erreur de droit, les travaux ont été conformes à ceux pour lesquels l’aide a été accordée ;
- France AgriMer ne peut opposer, pour la détermination de l’éligibilité du bâtiment de production, le point b) de l’article 2.2.1 de la décision du 30 décembre 2015 qui ne concerne que le plafonnement par mètres carrés du coût des travaux.
Par un courrier du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Un mémoire a été produit, pour l’EARL Schoepfer Xavier, le 5 septembre 2025, et n’a pas été communiqué.
II. Par une lettre, enregistrée sous le n° 24EXE39, le 2 octobre 2024 complétée par une lettre du 9 janvier 2025, l’EARL Schoepfer Xavier, représentée par Me Soler-Couteaux, demande à la cour d’ordonner l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 février 2024.
Par des courriers des 9 décembre 2024 et 28 janvier 2025, FranceAgriMer a fait connaître ses observations sur la demande d’exécution de l’EARL Schoepfer Xavier.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la présidente de la cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 25NC00258.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, l’EARL Schoepfer Xavier, représentée par Me Soler-Couteaux, demande à la cour :
1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard si, dans le délai d’un mois de l’exécution de la décision à intervenir, FranceAgriMer n’a pas justifié avoir exécuté le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision prise le 11 avril 2024, en exécution du jugement du 22 février 2024, n’est pas motivée et n’a pas pris en considération les motifs du jugement dès lors qu’elle a retenu la même surface de 1 102,92 m² pour le bâtiment neuf de production ;
- le refus d’exécuter le jugement justifie que soit prononcée une amende à l’encontre de France AgriMer.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’EARL Schoepfer Xavier.
Il soutient que, conformément à ce qui lui était enjoint par le tribunal, FranceAgriMer a réexaminé la situation de l’EARL Schoepfer Xavier en édictant une décision le 8 avril 2024, laquelle est suffisamment motivée et ne repose pas sur le motif censuré par le tribunal administratif.
Par un courrier du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Un mémoire a été produit, pour l’EARL Schoepfer Xavier, le 5 septembre 2025, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alibert, avocate de FranceAgrimer et de Me Huck, avocat de l’EARL Schoepfer Xavier .
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un programme national d’aide aux investissements vitivinicoles, l’EARL Schoepfer Xavier a demandé à bénéficier d’une aide économique en vue notamment de l’achat d’équipements de vinification et la construction d’un nouveau bâtiment de production et d’un caveau. FranceAgriMer en a accusé réception et a autorisé le commencement des travaux à compter du 4 janvier 2016. Le 30 juin 2016, FranceAgrimer a notifié à la société une décision d’éligibilité pour une aide d’un montant maximal de 349 105,53 euros, calculée sur la base de travaux éligibles à hauteur de 899 549,28 euros. Une avance de 174 552,76 euros lui a été versée le 6 juillet 2016. Le 9 décembre 2020, FranceAgriMer a procédé au versement de la somme de 107 841,96 euros, portant le montant de l’aide versée à 282 394,72 euros. Par une « lettre d’information paiement solde » du 18 février 2021, l’EARL Schoepfer Xavier a été informée de ce que ce montant correspond au solde de son aide. L’intéressée a formé un recours gracieux, auquel FranceAgriMer n’a pas donné suite. L’EARL Schoepfer Xavier a demandé au tribunal de Strasbourg d’annuler la décision du 18 février 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. FranceAgriMer relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions. Les requêtes enregistrées sous les nos 24NC01081 et 25NC00258 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…). ». Contrairement à ce que soutient FranceAgriMer, le tribunal pouvait, sans entacher son jugement d’irrégularité, se borner, dans l’analyse des mémoires en défense produits devant lui par FranceAgriMer, à relever que ce dernier faisait valoir que la requête était irrecevable et, qu’à titre subsidiaire, les moyens de la requête de l’EARL n’étaient pas fondés. Outre la fin de non-recevoir soulevée, ses arguments se limitaient à la réfutation des moyens présentés par la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d’avoir analysé en détail les mémoires en défense de FranceAgriMer dans les visas doit être écarté. A supposer, par ailleurs, que FranceAgriMer ait entendu se prévaloir d’une insuffisance de motivation du jugement, il ressort des termes de ce dernier que celui-ci a suffisamment répondu aux arguments des parties. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». La décision par laquelle FranceAgriMer octroie une aide aux programmes d’investissement des entreprises constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, dans un délai de deux mois après la date limite de réalisation des travaux, d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. Compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et doit, à ce titre, être motivée, en application du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
D’une part, la décision du 18 février 2021 fixe le montant de l’aide à l’investissement vitivinicole à une somme de 282 394,72 euros alors que la décision d’éligibilité du 30 juin 2016 avait mentionné que ce montant pourrait s’élever à la somme de 349 105,53 euros. Dès lors qu’elle n’atteint pas ce montant, la décision contestée s’analyse, au regard des dispositions précitées, comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
D’autre part, il ressort des termes de la décision du 18 février 2021 que celle-ci est dépourvue de toute motivation en droit. Si des éléments de calcul quant aux montants des dépenses éligibles figurent en annexe de la décision, le seul tableau qui les contient ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles FranceAgriMer a diminué les superficies des surfaces par rapport à ce qui avait été retenu dans la décision d’éligibilité du 30 juin 2016. Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif qu’elle était insuffisamment motivée.
L’insuffisance de motivation, qui ne permet pas de statuer sur la légalité des motifs que FranceAgriMer a entendu opposer pour diminuer le montant de l’aide en litige, était de nature à elle seule à entrainer l’annulation de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin pour la cour de se prononcer sur l’autre motif d’annulation retenu par les premiers juges, FranceAgriMer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 février 2021.
Sur la demande d’exécution du jugement :
Aux termes de l’article L. 911-4 : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R.921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». L’article R. 921-6 de ce code dispose : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ». L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, l’administration prenne une nouvelle décision en se fondant sur le même motif que celui ayant justifié l’annulation de la première décision.
Le jugement du 22 février 2024, après avoir considéré que l’annulation pour insuffisance de motivation de la décision du 18 février 2021 impliquait nécessairement que FranceAgriMer réexamine la situation de l’EARL Schoepfer Xavier , a enjoint à l’établissement public, à l’article 2 de son dispositif, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois. Il résulte de l’instruction que FranceAgriMer a exécuté cette injonction et que la demande de l’EARL a fait l’objet d’une nouvelle décision défavorable le 8 avril 2024, qui lui a été notifiée le lendemain. D’une part, l’EARL Schoepfer Xavier ne peut utilement soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur les irrégularités formelles dont elle serait entachée. D’autre part, FranceAgriMer a fondé sa nouvelle décision sur des motifs distincts de la décision initiale et n’a ainsi pas méconnu l’autorité de la chosée jugée par le tribunal administratif, nonobstant la circonstance que ce nouveau motif soit invoqué dans sa requête devant la cour à l’appui de la contestation du jugement du 22 février 2024. A la date du 9 décembre 2024 à laquelle l’EARL a saisi la cour d’une demande d’exécution de son jugement, celui-ci avait donc été entièrement exécuté. Il suit de là que l’EARL Schoepfer Xavier n’est pas fondée à soutenir que le jugement précité du 22 février 2024 n’aurait pas été exécuté et ses conclusions tendant à ce que soit prononcée une astreinte envers FranceAgrimer pour l’exécution dudit jugement ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 24NC01081 présentée par FranceAgriMer est rejetée.
Article 2 : La requête n° 25NC00258 présentée par l’EARL Schoepfer Xavier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer et l’EARL Schoepfer Xavier , sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgriMer et l’EARL Schoepfer Xavier .
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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