Annulation 30 mai 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24NC01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 mai 2024, N° 2401485 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994464 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laurie GUIDI |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 20 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, à titre subsidiaire, d’alléger les obligations prononcées à son encontre et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401485 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et mis une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 24NC01536, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B….
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision qui avait reçu délégation pour prendre la décision d’assignation à résidence ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 10 septembre 1983, a fait l’objet le 16 novembre 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement en date du 17 janvier 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 6 octobre 2023, la requête de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée. Par un arrêté en date du 20 mai 2024 la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours. La préfète de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu’elle avait été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation consentie par la préfète de Meurthe-et-Moselle à M. C… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Val-de-Briey pour signer un arrêté d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences des samedis, dimanches et jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’article 2 de l’arrêté de délégation de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 22 avril 2024, publié au recueil des actes de la préfecture du 24 avril 2024 donne délégation à M. C… A… dans le cadre des permanences des samedis, dimanches et jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture à l’effet de signer « toute décision, tout mémoire contentieux, toute saisine du juge en matière de mesure d’éloignement » en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, M. A… pouvait compétemment signer la décision d’assignation à résidence en litige et la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu ce moyen pour annuler cette décision.
3. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Nancy.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. La décision d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. B… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 novembre 2022 à laquelle il n’a pas déféré. S’il fait valoir qu’il occupe un emploi et qu’il dispose d’un domicile où il réside avec son épouse, le requérant n’établit pas que les modalités de contrôle lui imposant de se présenter à un commissariat seraient disproportionnées. Compte tenu de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à l’encontre de M. B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de l’assigner à résidence, ni en fixant les modalités de cette mesure, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B… fait valoir qu’il occupe un emploi de mécanicien et réside en France avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est également en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile et qu’elle a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré. Dans ces conditions, alors que M. B… a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en l’assignant à résidence, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence prise à l’encontre M. B… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquences ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401485 du tribunal administratif de Nancy du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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