Rejet 10 avril 2024
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 24NC01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2024, N° 2400492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994465 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2400492 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, sous le n°24NC01579, M. A…, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, un récépissé de demande de titre avec autorisation de travailler sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’intervalle, un récépissé de demande de titre dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que le préfet avait procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le tribunal a commis une erreur de droit ;
- le tribunal a commis une erreur de fait et a dénaturé les pièces du dossier ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète aurait dû examiner sa situation de manière complète et envisager de faire usage de son pouvoir de régularisation, au regard des dispositions précitées et en tenant compte des lignes directrices de l’annexe 4 de l’instruction INTV1906328J du 28 février 2019 ;
- sa situation répond aux critères fixés par la circulaire NORINTK1229185 C du 28 novembre 2012 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement fait obstacle à la poursuite des soins nécessaires à son état de santé ;
- il justifie remplir les conditions pour un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II.- Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, sous le n°24NC01580, M. A…, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) de prononcer sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai jusqu’à l’issue de la procédure, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement est susceptible d’avoir des conséquences graves sur sa situation en cas d’éloignement et les moyens soulevés au fond sont sérieux ;
- il reprend les moyens invoqués à l’appui de la requête n°24NC01579.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des ordonnances des 21 et 25 juin 2024, la clôture d’instruction dans ces dossiers a été fixée au 31 juillet 2024 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien, né en 1979, est entré en France le 30 décembre 2014 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 septembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juin 2017. Le 3 février 2022, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 10 avril 2024, dont M. A… fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Les requêtes nos 24NC01579 et 24NC1580 sont relatives au même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A… ne peut pas, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en écartant toute atteinte à son droit à une vie privée et familiale, une erreur de fait en estimant qu’il n’avait pas la qualité de compagnon et aurait ce faisant dénaturé les pièces du dossier, que le tribunal aurait également estimé à tort que la préfète du Bas-Rhin avait procédé à un examen sérieux de sa situation et enfin qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la décision en litige ne méconnaissait pas l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
La décision en litige vise les textes dont la préfète du Bas-Rhin a fait application, rappelle les conditions d’entrée en France de M. A…, puis mentionne les circonstances de fait propres à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la préfète n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, notamment relatif à sa qualité de compagnon, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. La préfète du Bas-Rhin a alors instruit sa demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, à qui il appartenait, le cas échéant, d’actualiser sa situation, la préfète n’était tenue ni de l’inviter à fournir des éléments complémentaires sur sa situation professionnelle ou familiale, ni d’examiner, dans le cadre de ses pouvoirs propres, sa situation sur le fondement d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier celles de l’article L. 435-2. La circonstance que la décision en litige ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatif à la situation de l’intéressé, notamment sa qualité de compagnon au sein de la communauté d’Emmaüs, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen. Si l’intéressé fait également valoir que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 juin 2022 est ancien, il n’établit pas que son état de santé se serait dégradé depuis cette date et aurait justifié une nouvelle consultation de ce collège. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en se bornant à statuer sur sa demande de titre de séjour au vu des seuls éléments en sa possession, la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
M. A… n’ayant pas sollicité, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait dû mettre en œuvre les dispositions de l’annexe 4 point 3 de l’instruction du ministre de l’intérieur du 28 février 2019 relative à l’application de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, laquelle au demeurant ne fixe que des orientations générales adressées aux préfets dans l’examen des demandes sur ce fondement.
Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation et que de surcroît aucune demande de titre de séjour n’a été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète n’a pas examiné d’office, M. A… ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
M. A… ayant sollicité un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin n’était pas tenue de recueillir ses observations préalablement au prononcé de la décision de refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il s’est inséré en France, où il réside de manière continue depuis 2014, à travers son engagement en qualité de compagnon au sein de la communauté d’Emmaüs depuis 2017, qui lui a permis d’acquérir des compétences de nature à favoriser son insertion professionnelle. Il se prévaut également de la présence de son épouse et de ses trois enfants, dont deux, mineurs, sont scolarisés, et dont l’aînée, majeure, a suivi une formation dans le domaine de l’esthétique. Toutefois, l’intéressé est entré à l’âge de trente-cinq ans sur le territoire français où il a été rejoint par son épouse, de même nationalité, qui ne bénéficie d’aucun droit au séjour. Sa fille, majeure, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si ses deux enfants, mineurs, dont sa fille cadette née sur le sol français, sont scolarisés au collège et à l’école primaire, le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans son pays d’origine. Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de sa qualité de compagnon d’Emmaüs, ces circonstances ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour alors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Géorgie où l’intéressé n’est en outre pas dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… fait valoir que son éloignement aura pour effet d’interrompre les soins nécessaires à son état de santé et qu’en outre il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de compagnon d’Emmaüs sur le fondement de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, dans son avis du 22 juin 2022, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant n’apporte aucun élément pour remettre en cause cette appréciation du collège de médecins de l’Office. D’autre part, quand bien même il remplirait les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’un tel titre de séjour est délivré à titre exceptionnel. Enfin, si M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français avec son épouse et ses enfants, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Bas-Rhin sur la situation personnelle de M. A… en prononçant une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 10, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
M. A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs exposés au point 16 du jugement attaqué qui n’appellent aucune précision complémentaire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté en litige, que la préfète du Bas-Rhin se serait crue tenu de prononcer à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit manque en fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
M. A… reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs exposés au point 23 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel de M. A… contre le jugement du 10 avril 2024. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24NC01580 à fin de sursis à exécution.
Article 2 : La requête n°24NC01579 de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Elsaesser.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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