Rejet 28 août 2024
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 24NC02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 août 2024, N° 2405920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994471 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2405920 du 28 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg les a admis au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A… et Mme B…, représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) de leur accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
3°) d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec un effet rétroactif à la date d’introduction de leur demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, Me Airiau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de leur verser cette somme en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils présentent une situation particulière de vulnérabilité en raison de graves problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;
- les moyens soulevés par M. A… et Mme B… ne sont pas fondés.
M. A… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants géorgiens, ont présenté une première demande d’asile, le 15 mai 2019, qui a été rejetée. Le 2 août 2024, ils ont présenté une demande de réexamen. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils avaient présenté une demande de réexamen de leurs demandes d’asile. M. A… et Mme B… relèvent appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision de l’OFII.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par des décisions du 7 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande des requérants tendant à ce qu’ils soient admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /(…)/ 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme B… souffrent tout deux d’une insuffisance rénale chronique, nécessitant une greffe de rein. Ils doivent suivre des séances d’hémodialyse deux fois par semaine, et subir des examens médicaux fréquents. Si les certificats produits démontrent la gravité des troubles médicaux dont ils souffrent, les requérants n’apportent aucune pièce de nature à démontrer que ceux-ci les placeraient dans une situation particulière de vulnérabilité alors que, présents sur le territoire français depuis l’année 2019, ils ne soutiennent pas être dépourvus d’un hébergement ou de ressources et que la décision en litige ne met pas fin à la possibilité dont ils disposent de suivre un traitement médical en France. Par suite, M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 2 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de les faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’OFII qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l’OFII sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… et Mme B… tendant à ce qu’ils soient admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’OFII sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, Mme D… B…, Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Retrait ·
- Baleine ·
- Document ·
- Éducation nationale ·
- Recours ·
- Versement
- Armée ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancien combattant ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Défense
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Région ·
- Droit public ·
- Contrats ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit privé ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Artisanat ·
- Sanction ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Harcèlement moral ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Protection fonctionnelle ·
- Élève
- Culture ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Impartialité ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Enseignement artistique ·
- Baleine
- Harcèlement moral ·
- Département ·
- Discrimination syndicale ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Prospective ·
- Messages électronique ·
- Cohésion sociale ·
- Baleine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Sursis à exécution ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Surseoir ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Sursis à exécution ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Surseoir ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Mineur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.