Rejet 13 juin 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 24NC02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 juin 2024, N° 2400933, 2400934, 2400935 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994470 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F…, M. C… B… et M. A… E… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2024 par lesquels la préfète des Vosges leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office ;
Par un jugement n° 2400933, 2400934, 2400935 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 24NC02417, le 25 septembre 2024, Mme F…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 janvier 2024 de la préfète des Vosges ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de la retirer du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) dont elle fait l’objet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète s’est crue, à tort, en situation de compétence liée pour l’éloigner du territoire sans vérifier que cette décision n’aurait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des risques de traitements inhumains et dégradants encourus en cas de retour en République démocratique du Congo ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour en Afrique du Sud, pays dans lequel elle est légalement admissible ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 24NC02418, le 25 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 janvier 2024 de la préfète des Vosges ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de le retirer du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) dont il fait l’objet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète s’est crue, à tort, en situation de compétence liée pour l’éloigner du territoire sans vérifier que cette décision n’aurait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des risques de traitements inhumains et dégradants encourus en cas de retour en République démocratique du Congo ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour en Afrique du Sud, pays dans lequel il est légalement admissible ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée, sous le n° 24NC02419, le 25 septembre 2024, M. A… G… B…, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 janvier 2024 de la préfète des Vosges ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de le retirer du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) dont elle fait l’objet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que Mme F… dans la requête n° 24NC02417.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F…, M. C… B… et M. A… G… B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (RDC), né le 10 octobre 1964, déclare être entré sur le territoire français le 14 février 2020 accompagné de ses deux enfants, alors mineurs, Mme D… B… et M. C… B…, nés respectivement le 1er décembre 2002 et le 25 mai 2005, en vue d’y solliciter l’asile. Par des décisions du 28 avril 2022, l’Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile qu’il avait formée en son nom et pour son fils mineur, C…, ainsi que la demande d’asile formée par Mme B…. Par une décision du 6 janvier 2023, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ces décisions de rejet. Par des arrêtés du 19 janvier 2023, la préfète des Vosges a pris à l’encontre de M. A… B… et de Mme D… B… une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office. Le 20 juin 2023, M. A… B… et Mme D… B… ont formé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux des Vosges. Sur l’invitation expresse de ces services, M. C… B… a également formé une demande d’admission au séjour en novembre 2023. Par des arrêtés du 15 janvier 2024, la préfète des Vosges a refusé leurs demandes d’admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. Par des décisions du même jour, elle a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à M. A… B… et à Mme F…. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, les requérants demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Nancy, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les requérants, a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans leur demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les refus de titres de séjour :
En premier lieu, il a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement contesté pour écarter les moyens, repris en appel dans des termes similaires, tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et de ce que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Si les requérants se prévalent de leur maîtrise de la langue française, des bons résultats scolaires D… et de C…, de la perspective de travail de M. B… et de leurs engagements dans des activités bénévoles, et produisent à cet égard des attestations, rédigées notamment par des élèves des classes D… et de C…, ainsi que des relevés de notes de ces derniers, ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à donner un droit au séjour à la famille. De même, la circonstance que Mme B… a obtenu son baccalauréat et poursuit sa scolarité en faculté de droit, que C… poursuit une bonne scolarité et effectue des stages en milieu professionnel sont insuffisants à constituer, à eux seuls, des circonstances humanitaires ou des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément de nature à apprécier leur insertion dans la société française, et nonobstant leurs efforts d’intégration, les requérants ne peuvent, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, être regardés comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions précitées doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants déclarent être entrés sur le territoire français en avril 2020, soit depuis moins de quatre années à la date des décisions contestées. A l’exception de quelques attestations de camarades de classe de D… et de C…, les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’intensité des liens qu’ils ont créés sur le territoire et ne soutiennent pas disposer d’autres attaches familiales ou personnelles en France. Ils ne démontrent pas davantage être isolés en République démocratique du Congo ou en Afrique du Sud, pays dans lequel M. B… a vécu entre 1995 et 2020 et dans lequel Mme B… est née. La circonstance que, à la date des décisions en litige, cette dernière était scolarisée en classe de terminale générale et son frère inscrit en première année du baccalauréat ne suffit pas à conférer aux requérants un droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations et dispositions précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète des Vosges a entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment de la motivation des décisions litigieuses, que la préfète des Vosges se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de chacun des consorts B… avant de prononcer à leur encontre une mesure d’éloignement ni qu’elle se serait estimée à tort en situation de compétence liée. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, les consorts B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle respective.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige énoncent, dans leurs visas et leurs motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Les requérants font valoir qu’ils craignent d’être victimes de persécutions en République démocratique du Congo en raison du militantisme politique de M. B… et que la protection internationale accordée par l’Afrique du Sud n’est pas effective eu égard au climat généralisé de xénophobie qui y règne. Toutefois, ils ne démontrent pas, par les éléments versés aux débats, qu’ils risqueraient d’être exposés, de façon directe, actuelle et personnelle, à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, il ressort des motifs des arrêtés attaqués que la préfète des Vosges, après avoir rappelé les décisions des 28 avril 2022 et 6 janvier 2023 par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d’asile, ont rejeté les demandes d’asile des consorts B…, a indiqué que, eu égard à ces rejets et en l’absence de tout autre élément communiqué à ses services de nature à les remettre en cause, les intéressés n’établissaient pas être exposés, à titre personnel, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo ou en Afrique du Sud. La préfète des Vosges a ainsi suffisamment examiné la situation personnelle des intéressés au regard des risques encourus par eux en cas de retour dans les pays concernés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, les consorts B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle respective.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Les décisions attaquées visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent que l’examen de la situation de M. A… B… et de Mme D… B… a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article, et que, bien que leur comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, les requérants ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français. La préfète a ainsi motivé sa décision au regard de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, M. A… B… et Mme D… B… ont chacun fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 19 janvier 2023 qu’ils n’ont pas exécutée. En outre, s’ils se prévalent de leurs liens familiaux sur le territoire français, il ressort des pièces des dossiers qu’ils n’y sont présents que depuis quatre ans à la date de la décision contestée et qu’ils ne justifient pas d’autres attaches personnelles ou familiales que leur cellule familiale, alors qu’il n’est pas fait état d’obstacle à ce que celle-ci se reconstitue hors de France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… B… et de Mme D… B… et en en fixant sa durée à un an, la préfète aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur d’appréciation. Les moyens correspondants doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes d’annulation des arrêtés de la préfète des Vosges du 15 janvier 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des consorts B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B…, à M. C… B…, à M. A… G… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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