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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 24NC02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 10 juillet 2024, N° 2400813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994468 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 23 février 2024, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2400813 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B…, représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 février 2024 du préfet du Doubs ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle ne vise pas l’accord franco-tunisien applicable à sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande ne saurait être regardée comme une première demande de titre de séjour salarié soumise à la condition de production d’un visa long séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, l’emploi de monteur-régleur pour lequel il dispose d’une autorisation de travail relevant d’un secteur en tension et justifiait une régularisation exceptionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables ;
- elle méconnaît l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1990, est entré en France le 1er mai 2023 sous couvert d’un visa D portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 1er mai au 30 juillet 2023. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2025. Il a sollicité le 22 novembre 2023 un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort du point 7 du jugement attaqué que le tribunal a estimé que le préfet du Doubs pouvait, pour le seul motif de l’absence de visa long séjour, refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, substituées aux dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte-tenu de ce que ce seul motif suffisait, pour les premiers juges, à justifier légalement la décision, ils pouvaient, sans méconnaître l’obligation de motivation prévue à l’article L. 9 du code de justice administrative, juger que la décision attaquée n’était, par voie de conséquence, entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… E…, directrice de cabinet du préfet du Doubs, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Doubs du 29 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs, à effet de signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle assure le service de permanence. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation personnelle et professionnelle de M. B…, est suffisamment motivée. La circonstance que la décision ne vise pas l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est sans incidence sur sa légalité, une erreur ou omission dans les visas d’une décision administrative n’étant jamais de nature à en entraîner l’annulation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « (…) II – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». L’article R. 5221-3 de ce code prévoit : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / (…) 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée en application de l’article L. 421-34 du (…) code [de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d’emploi ou création d’entreprise" prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ».
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Doubs s’est également fondé sur l’absence de production par M. B… d’un visa long séjour « en qualité de salarié pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Alors que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet a fait application, à tort, des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges sans être contestés en appel par le requérant, la décision en litige trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle M. B… a pu présenter des observations au cours de la présente instance, ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
Si, en vertu des dispositions citées au point 7, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, à la date de sa demande, M. B… était titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 18 juillet 2025. En application des principes exposés au point précédent, il doit être regardé comme ayant formé une première demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, le préfet du Doubs pouvait, pour le seul motif de son absence de visa long séjour, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, substituées aux dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir que l’emploi de monteur-régleur, pour lequel il dispose d’une autorisation de travail, relèverait d’un secteur en tension, sans toutefois apporter d’éléments probants à cet égard, M. B… n’établit pas que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il aurait dû bénéficier d’une régularisation à titre exceptionnel.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision critiquée.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13, Sophie Mukarubega, du 5 novembre 2014 et C-249/13, Khaled Boudjlida, du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13, M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour, aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation et susceptibles d’influer sur le contenu des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour. En outre, l’intéressé ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, selon l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article R. 613-6 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne et avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l’article R. 711-2 ». Il résulte de ces dispositions qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
En dernier lieu, si M. B… fait valoir qu’il a noué des relations amicales en France et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la durée d’un an d’interdiction de retour prononcée à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Doubs du 23 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Migliore.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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