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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 24NC00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 février 2024, N° 2308562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994460 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2308562 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B…, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du 15 février 2024 est irrégulier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de retour méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1995, est entré en France en 2018, et a présenté une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 novembre 2022. Par un arrêté notifié le 5 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. A la suite d’une interpellation ayant donné lieu à un placement en garde à vue, la préfète du Bas-Rhin a pris à l’encontre de l’intéressé un nouvel arrêté en date du 1er mars 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le recours qu’il a introduit contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2302940 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juin 2023, puis un arrêt n°23NC02183 de la cour administrative d’appel de Nancy du 16 juillet 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2023, faisant suite à une nouvelle interpellation et un placement en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint en présence de mineur, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. B… relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de ce que le tribunal aurait commis une erreur d’appréciation sur sa situation en considérant qu’il ne disposait pas de raisons de s’établir en France.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté en litige mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2018 et que sa compagne ainsi que ses enfants, nés en 2018, 2019 et 2022, résident sur le territoire français. Toutefois, M. B… n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et n’a pas entamé de démarches tendant à régulariser sa situation à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait preuve d’une insertion particulière au sein de la société française. En outre, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, dès lors que sa compagne ne dispose d’aucun droit au séjour en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que ses enfants, tous les trois en bas âge, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, en prononçant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B…, la préfète du Bas-Rhin n’a pas a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à invoquer un risque de graves violences en cas de retour en Algérie, alors qu’au demeurant l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande de protection internationale, M. B… ne justifie pas de la réalité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2018, qu’il s’y maintient irrégulièrement sans avoir cherché à régulariser sa situation. Il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il y entretient. En outre, il s’est soustrait à l’exécution des précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre par des arrêtés du 5 février 2022 et du 1er mars 2023. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Schweitzer.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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