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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 24NC02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2403045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994469 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403045 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2024, le 22 et 28 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Pougeoise, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Moselle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation de long séjour, celui-ci résidant sur le territoire français depuis 2018.
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Moselle n’établit pas le caractère frauduleux des documents qu’il a produits et, partant, ne renverse pas la présomption d’authenticité s’y attachant ;
- il était donc en droit d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, a été enregistré le 24 octobre 2025 pour le préfet de la Moselle, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la cour octroie à M. A… une autorisation de long séjour, ces conclusions étant nouvelles en appel ; en outre il n’appartient pas au juge administratif de délivrer des autorisations de séjour.
Par un mémoire du 30 octobre 2025, M. A… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- et les observations de Me Pougeoise, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien entré en France à une date indéterminée, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Metz du 12 novembre 2018, alors qu’il était âgé de 16 ans et 9 mois, jusqu’à sa majorité. Le 7 février 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le préfet de la Moselle a fondé l’arrêté du 2 avril 2024 sur deux motifs. Le premier tiré du fait que l’état civil de l’intéressé serait frauduleux et qu’il n’établit pas le caractère sérieux de ses études. Le préfet en déduit qu’il ne peut soutenir remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le second tient au comportement de M. A…, dont le préfet fait valoir qu’il trouble l’ordre public et qu’en application de l’article L. 432-1 du même code il peut, sur ce fondement, rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Dans sa requête M. A… ne conteste pas la légalité de ce second motif qui pouvait, à lui seul, fonder la décision en litige. Par suite, en se bornant à contester le premier motif retenu par le préfet de la Moselle, sans critiquer le second, l’intéressé ne développe pas utilement sa requête.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pougeoise.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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