Annulation 28 mars 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24NC00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mars 2024, N° 2401021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994462 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2401021 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et mis une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 24NC00863, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme C….
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme C… pour annuler la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- elle n’a jamais eu connaissance de la présence de ses deux enfants en France ; c’est à tort que le tribunal a considéré que cette information aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision ; l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est suffisamment motivé ;
- l’arrêté n’est pas entaché d’incompétence ; il n’a pas été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ; il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme C… ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français légale ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme C… et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, Mme C…, représentée par Me Airiau, conclut au rejet de la requête, demande que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; elle avait transmis toutes les informations relatives à sa situation familiale aux autorités administratives ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est insuffisamment motivée ; la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d’erreur de fait ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, sous le numéro 24NC00864 la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 28 mars 2024 qui a annulé ses décisions du 29 janvier 2024 prises à l’encontre de Mme C….
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement et soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 24NC00863.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024 Mme C… représentée par Me Airiau conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement sera confirmé pour les raisons exposées dans le mémoire en défense présenté dans le cadre de la procédure au fond ;
- la requête en sursis à exécution sera rejetée dans la mesure où la requête principale est infondée.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante arménienne, est entrée en France le 7 août 2023 à l’âge de 61 ans, pour présenter une demande d’asile, rejetée par l’OFPRA le 30 novembre 2023 au terme d’une procédure accélérée. Par un arrêté du 29 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Toute personne admise à l’aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours. ». Le bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été accordé à Mme C… en première instance, il résulte de ces dispositions qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg a suffisamment motivé la réponse au moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme C…, qu’il a retenu pour fonder l’annulation de l’arrêté en litige. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme C… :
4. Pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu’elle était entachée d’un défaut d’examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de Mme C… dès lors que l’arrêté ne mentionnait pas la présence en France de ses enfants majeurs en situation régulière.
5. D’une part, il est constant que, si Mme C… a mentionné la présence régulière de ses deux enfants en France dans les documents qu’elle a produit à l’appui de sa demande d’asile et lors de son entretien de vulnérabilité, la préfète du Bas-Rhin n’a cependant pas été informée par Mme C… de ses liens familiaux en France, dont elle n’a par conséquent pas tenu compte dans l’appréciation qu’elle a faite de sa situation personnelle et familiale au regard de son éloignement. Dans ces conditions, au regard des informations qui ont été portées à sa connaissance par Mme C…, laquelle était en mesure de produire l’ensemble des éléments caractérisant sa situation et alors qu’il lui appartenait de fournir toute pièce qu’elle aurait elle-même jugée utile à l’instruction de sa demande, la préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenue de solliciter la production d’éléments supplémentaires, n’a pas entaché l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
6. D’autre part, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. Il revient alors à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qui n’ont pas été pris en compte par l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la prise en compte de ces éléments aurait permis d’aboutir à une décision différente.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si Mme C… se prévaut de la présence en France de ses enfants majeurs, tous deux en situation régulière, ainsi que de la présence de ses petits-enfants dont elle s’occupe et de sa situation de veuve, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France qu’en août 2023 et qu’à l’exception de ses enfants majeurs et de leurs enfants, elle ne justifie pas de liens affectifs intenses et stables sur le territoire français. En outre, Mme C… n’établit pas non plus être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 61 ans. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Bas-Rhin à l’encontre de Mme C… n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur d’un enfant mineur.
9. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a retenu le motif tiré du défaut d’examen de la situation particulière de Mme C… par la préfète du Bas-Rhin pour annuler l’arrêté du 29 janvier 2024.
10. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 29 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi que cela est exposé plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à la préfète de demander la communication de la décision rendue par l’OFPRA dans le cadre de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le relevé Telemofpra produit par la préfète du Bas-Rhin ne mentionne pas la présence en France des enfants de Mme C… mais uniquement sa situation de veuve. Par suite, au regard des informations portées à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de fait.
13. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
14. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet de la demande d’asile de Mme C…, de sorte que l’administration n’avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure préalablement à son édiction. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme C… n’a pas été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
15. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échange de données défini à l’article L. 114-8 », de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration « I. -Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire. […] Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission (…) » et de l’article L. 114-9 du même code : « Les échanges d’informations ou de données entre administrations prévues à l’article L. 114-8 s’effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. / Ce décret détermine : 1° Les domaines et les procédures concernés par les échanges d’informations ou de données (…) ».
16. L’article R. 114-9-4 de ce code alors en vigueur détermine les procédures et domaines dans lesquelles peuvent être adressées les demandes de communication mentionnées au 2° de l’article L. 114-9, lorsque ces demandes portent sur des informations relatives aux particuliers. Aucune des procédures qui y sont visées ne relève du domaine de la police des étrangers ni du régime des obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance par la préfète du Bas-Rhin des articles L. 113-12 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme C… est entrée en France en août 2023 pour présenter une demande d’asile qui a été rejetée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français, ni que son comportement présenterait un trouble à l’ordre public. Eu égard à la présence de deux de ses enfants en situation régulière en France et à celle de ses petits-enfants, et alors que la préfète du Bas-Rhin lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision fixant le pays de renvoi concernant Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Mme C… et annule seulement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction de Mme C… doivent être rejetées.
Sur la requête n° 24NC00863 :
22. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du 28 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à titre principal, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme C….
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mars 2024 est annulé en tant qu’il annule l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prises à l’encontre de Mme C….
Article 3 : La décision du 29 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin interdisant à Mme C… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NC00864 de la préfète du Bas-Rhin à fin de sursis à exécution du jugement n° 2401021 du 28 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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