Rejet 28 novembre 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 24NC00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2023, N° 2306712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994461 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306712 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis l’intéressée à l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme B…, représentée par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante bosnienne, est entrée en France le 2 août 2016 accompagnée de ses deux filles mineures, et a présenté une demande d’asile que l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision du 3 août 2017. Le 14 février 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… fait valoir qu’elle vit en France depuis 2016 aux côtés de ses deux filles mineures et de son compagnon, ressortissant serbe qui réside régulièrement sur le territoire français. Elle invoque également la scolarisation de ses enfants depuis 2019. Toutefois, si l’intéressée réside en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté en litige, au demeurant en grande partie en raison de l’examen de sa demande d’asile, puis de l’absence de démarches en vue de régulariser sa situation, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Si Mme B… se prévaut de sa relation avec un ressortissant yougoslave, titulaire d’une carte de séjour temporaire, avec lequel elle a eu un enfant, né le 22 juin 2017 et décédé l’année suivante, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie et où résident ses parents ainsi que son époux, dont elle n’a pas divorcé sans justifier, par des éléments probants, des raisons de cette situation. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste que la préfète aurait commise dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus sur la situation de l’intéressée doit être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme B… fait valoir que ses filles sont scolarisées en France, elle n’établit pas que ces dernières, qui ont vocation à la suivre dans son pays d’origine, où réside encore leur père, ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués par la requérante à l’encontre de la mesure d’éloignement doivent être écartés.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la mesure d’éloignement, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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