Rejet 18 avril 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 avril 2024, N° 2400145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994506 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2400145 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B…, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour : méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 avril 2017. Le 19 avril 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. La légalité de cet arrêté a été confirmée de manière définitive par le président désigné de cette cour par une ordonnance du 8 septembre 2022. L’intéressée n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et a présente une nouvelle demande de titre de séjour le 14 juin 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Epouse d’un algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, Mme B… entre dans une catégorie d’algériens ouvrant droit au regroupement familial au sens des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ci-dessus reproduit. Par suite, elle n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article.
4. Mme B…, présente en France depuis six ans et sept mois à la date de la décision contestée, se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français, de la durée de sa présence sur le territoire national, du fait que son époux, titulaire d’un certificat de résidence algérien, est reconnu comme étant travailleur handicapé et que l’état de santé de ce dernier nécessite sa présence à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a précisé que les éléments liés à la situation de handicap de M. B… correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 80 % et ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps, que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et que, par conséquent, son aidante ne peut pas bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer. Il n’est ainsi pas établi que la présence de la requérante aux côtés de son époux serait nécessaire. Il n’est par ailleurs pas contesté que ce dernier ne pourrait pas bénéficier de l’assistance d’une tierce personne. En outre, il est constant que la requérante, qui ne fait état d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France, n’est pas dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, l’Algérie, où ses parents, ses quatre frères et ses trois sœurs vivent et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Kling et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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