Rejet 1 août 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 août 2024, N° 2402642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994511 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2402642 du 1er août 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 8 septembre 2025, et des pièces enregistrées le 1er octobre 2025 qui n’ont pas été communiquées, M. A…, représenté par Me Lechevallier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétence ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- il sollicite à titre subsidiaire le bénéfice du regroupement familial au sens de l’article 4 du même accord ;
- il sollicite le bénéfice de l’article 7 b de l’accord franco-algérien ;
- il relève des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il est victime d’une discrimination au sens des stipulations des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1983, déclare être en France le 1er septembre 2019 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 août 2022. Le 3 mars 2023, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 4, 6-2, 6-5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé un pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 1er août 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Strasbourg, qui n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments, de la demande, a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens utilement soulevés par M. A…, notamment celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin n° 27 le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Bas-Rhin, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (…) ».
Dès lors que M. A… est conjoint d’une ressortissante française et non d’une ressortissante algérienne, sa situation ne relève pas des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations qui régissent exclusivement le regroupement familial des membres de la famille d’un ressortissant algérien résidant régulièrement sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
Dès lors que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, il ne satisfait pas aux conditions imposées par le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française le 19 novembre 2022 et de la cellule familiale qu’il a constitué avec les enfants de cette dernière. Cette relation présente toutefois un caractère récent et les époux n’ont pas d’enfant ensemble. Par ailleurs, le séjour de M. A… sur le territoire français est, de même, récent et il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. La seule production d’une promesse d’embauche et d’attestations établies pour les besoins de la cause ne suffisent pas à démontrer des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, l’immatriculation en qualité d’auto-entrepreneur pour une activité de nettoyage extérieur dont il se prévaut est postérieure à la décision en litige. En outre, M. A… n’est pas dans l’impossibilité de solliciter un visa en vue de revenir régulièrement en France pour demander un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. (…) /b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; /c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
11. Si M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de plombier, il ne peut justifier d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par suite, et en dépit des circonstances exceptionnelles dont il se prévaut qui ne sont au demeurant pas prévues par les textes, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne jouit des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses ou ses origines. ».
13. Si M. A… soutient que les ressortissants français sont victimes d’une discrimination à rebours dès lors qu’ils sont traités moins favorablement que leurs homologues européens ce qui est de nature à constituer une discrimination, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le requérant est de nationalité algérienne.
14. Enfin, M. A… soutient que la décision en cause a pour effet de vider de sa substance l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au mariage. Toutefois, il est déjà marié et la décision en litige n’a pas pour effet de le priver d’un tel droit lequel doit s’exercer selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit s’agissant de la légalité de la décision portant refus de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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