Rejet 22 juillet 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024, N° 2402867, 2402869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994508 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 27 mars 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés à l’issue de ce délai.
Par un jugement n°s 2402867, 2402869 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. et Mme D…, représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l’autorisation d’occuper un emploi dans les quinze jours de l’arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant refus de séjour :
- la situation individuelle B… D… n’a pas été examinée à la lumière de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions doivent être annulées en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination :
- ces décisions doivent être annulées en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants albanais respectivement nés en 1974 et 1984, sont entrés en France le 11 décembre 2016. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 août 2017 dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 décembre 2017. Le 4 juillet 2019, ils ont fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français, ces décisions ayant été confirmées par la Cour administrative d’appel de Nancy le 15 décembre 2020. Le 20 janvier 2022, ils ont présenté de nouvelles demandes de titre de séjour. Par des arrêtés du 27 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. M. et Mme D… relèvent appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté concernant M. D… que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par ce dernier par l’OFPRA et la CNDA et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. A cet égard, la préfète du Bas-Rhin, après avoir adressé une demande d’information complémentaire à l’intéressé le 10 janvier 2023, a examiné les promesses d’embauche dont se prévalait M. D… à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle B… D… et le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. et Mme D… sont entrés régulièrement sur le territoire français le 11 décembre 2016. Leur séjour sur le territoire français, n’est pas ancien, la durée de ce séjour jusqu’au mois de décembre 2017 ne s’expliquant que par l’examen des demandes d’asile qu’ils avaient présentées. Le 4 juillet 2019 ils ont fait l’objet de premières décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et les recours contre ces décisions ont été rejetées par le juge administratif. Ils se sont néanmoins maintenus sur ce territoire. L’ensemble de la famille est de nationalité albanaise et leur fils ainé est né en Albanie, pays dans lequel la cellule familiale peut se reconstituer, M. et Mme D… ne justifiant pas de liens personnels particuliers en France avant leur arrivée dans ce pays en 2016. Les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ouvrent pas au bénéfice des ressortissants étrangers, notamment lorsqu’ils se maintiennent irrégulièrement sur ce territoire, le droit de choisir le pays qui leur paraît le plus approprié pour y établir leur vie privée et familiale et, corrélativement, ne font pas obligation à l’autorité compétente de régulariser leurs situations de séjour, en particulier au regard du seul écoulement du temps. Les possibilités d’insertion professionnelle dont font état les requérants, leur participation à des associations et leurs efforts pour apprendre la langue française ne suffisent pas à démontrer une insertion telle qu’elle imposerait de leur délivrer un titre de séjour. La scolarisation de leurs enfants, en conséquence de l’obligation scolaire et indépendamment de la situation de séjour de leurs parents, peut se poursuivre en Albanie. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour B… et Mme D… en France, les refus de leur délivrer des titres de séjour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas d’avantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle B… et Mme D….
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de séjour de droit ou de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. L’admission exceptionnelle prévue par ce texte constitue une mesure de faveur, au bénéfice de laquelle l’étranger ne peut faire valoir aucun droit.
7. Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’y a pas lieu d’admettre exceptionnellement M. et Mme D… au séjour en France en raison de considérations humanitaires ou qu’une telle régularisation ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, les refus de séjour qui leur ont été opposées ne méconnaissent pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Les enfants B… et Mme D… sont de même nationalité qu’eux et peuvent les accompagner en Albanie. Dès lors, les décisions contestées n’impliquent pas que la cellule familiale soit séparée. S’il est de l’intérêt supérieur de ces enfants d’être scolarisés et qu’ils le sont en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils ne pourraient l’être en Albanie, ni que les conditions de leur scolarisation dans ce pays méconnaîtraient leur intérêt supérieur. Les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ne commandent pas l’immutabilité des conditions de la scolarisation d’enfants dans un pays autre que celui dont ils sont les ressortissants et où leurs parents séjournent irrégulièrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions refusant le séjour B… et Mme D… en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que celles portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de ces refus.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt et eu égard aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que celles fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue du délai de départ volontaire sont illégales en raison de l’illégalité de ces obligations.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et Mme A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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