Rejet 19 août 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 août 2024, N° 2401400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994512 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401400 du 19 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, et des pièces reçues le 9 octobre 2025 qui n’ont pas été communiquées, M. B…, représenté par Me Gehin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 août 2024 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la présente procédure et la même somme au titre de la procédure de première instance.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a été condamné que pour un fait isolé commis le 2 juin 2021 soit trois ans avant la décision contestée ;
- ce seul fait ne peut constituer une menace à l’ordre public ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ensemble de son parcours et de sa situation doivent être pris en compte ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller se recueillir sur la tombe de son enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- il justifie de garanties de représentation avec une adresse certaine ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la compétence de son auteur n’est pas justifiée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le2 septembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 14 avril 2001, est entré en France en septembre 2017, alors qu’il était âgé de seize ans. A sa majorité, il a bénéficié d’un titre de séjour « travailleur temporaire », régulièrement renouvelé jusqu’au 5 juillet 2022. Par un arrêté du 11 avril 2024, la préfète des Vosges a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 19 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 avril 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En premier lieu, pour considérer que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, la préfète des Vosges s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis sur sa compagne le 2 juin 2021 par un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Nancy du 14 novembre 2023 ainsi que sur la circonstance que l’intéressé avait été interpellé pour des faits similaires le 22 janvier 2019 et le 15 avril 2023. M. B… soutient que la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que les interpellations des 22 janvier 2019 et 15 avril 2023 n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales. Toutefois, le seul fait que ces interpellations n’aient pas eu de suite pénale ne suffit pas à considérer qu’elles n’ont pas eu lieu et que la décision contestée serait entachée d’erreur de fait.
En deuxième lieu, M. B… soutient que par un arrêt 14 novembre 2023, la Cour d’appel de Nancy n’a reconnu sa culpabilité qu’à raison des seuls faits commis le 2 juin 2021. Par ailleurs, M. B… ajoute que postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal correctionnel d’Epinal l’a relaxé des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis sur sa compagne entre le 13 et le 14 avril 2023. Toutefois, alors même que les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 1er juin 2021, ayant notamment donné lieu à l’interpellation du 22 janvier 2019, ainsi que ceux commis les 13 et 14 avril 2023, ayant donné lieu à l’interpellation du 15 avril 2023, ne peuvent être considérés comme établis, les seuls faits commis le 2 juin 2021 ont donné lieu au prononcé d’une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, assortie de l’obligation de suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste. Contrairement à ce que soutient M. B…, de tels faits ne peuvent être considérés comme anciens. Eu égard à la gravité de ces faits, et alors même qu’ils sont isolés, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète des Vosges a pu considérer que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». (…) ».
M. B… est entré en France en 2017 alors qu’il était âgé de seize ans. S’il se prévaut de la durée régulière de son séjour en France et de son insertion professionnelle, il ne justifie d’aucun lien familial ou amical dans ce pays alors qu’il a été condamné de manière définitive par le juge pénal pour des faits de violences volontaires commis sur sa compagne. L’intéressé ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et, ainsi qu’il l’a été dit, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La décision en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient également d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de délivrer un titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à prétendre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de ce refus.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et dès lors que contrairement à ce que soutient M. B…, il n’existe pas de droit fondamental des parents à aller se recueillir sur la tombe de leur enfant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à prétendre que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
11. Si M. B… soutient qu’il dispose d’une adresse et justifie donc de garanties de représentation, cette circonstance est sans incidence dès lors que la préfète des Vosges a, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, relevé que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de cette obligation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de cette obligation.
14. En deuxième lieu, la décision a été signé par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 28 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à ce dernier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, y compris en matière de police des étrangers, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». L’article L. 613-2 de ce code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. En l’espèce, la décision du 11 avril 2024 comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette motivation, qui permet à l’intéressé à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
17. En dernier lieu, M. B… peut poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France et notamment dans le pays dont il est le ressortissant. Dès lors, une interdiction de retour d’une durée de deux ans ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette mesure de police. En conséquence, cette interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Géhin.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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