Rejet 8 avril 2020
Annulation 8 décembre 2020
Annulation 13 septembre 2023
Non-lieu à statuer 19 septembre 2023
Non-lieu à statuer 19 septembre 2023
Annulation 7 mai 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 juin 2024, N° 2400959, 2400960, 2400961 et 2400962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994514 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D…, Mme B… D…, M. C… D… et M. F… D… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 9 janvier 2024 par lesquels la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office à l’issue de ce délai et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2400959, 2400960, 2400961 et 2400962 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A… D…, Mme B… D…, M. C… D… et M. F… D…, représentés par Me Géhin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 ;
2°) de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas invoqué le refus de titre du 19 janvier 2023 et c’est irrégulièrement que le premier juge a statué en retenant cette décision comme constitutive d’un refus de titre susceptible de fonder l’obligation de quitter le territoire français en litige ;
— le premier juge a omis de se prononcer sur le moyen tiré par voie d’exception sur l’illégalité du refus de titre du 19 janvier 2023, qui n’était pas définitif ;
— les arrêtés contestés méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emportent des conséquences manifestement excessives pour les requérants ;
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— les décisions fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français et méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ne sont pas régulièrement motivées ;
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… D…, Mme B… D…, M. C… D… et M. F… D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant serbe né en 1978, est entré en France le 24 juillet 2018, accompagné de Mme B… D…, son épouse, ressortissante serbe née en 1984, et de leurs trois enfants alors mineurs, M. C… D…, ressortissant serbe né en 2002, M. F… D…, ressortissant serbe né en 2004 et M. E… D…, ressortissant serbe né en 2005. La demande d’asile présentée par M. A… et Mme B… D… a été rejetée le 27 décembre 2018 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 29 mars 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ils ont ensuite demandé la délivrance d’autorisations provisoires de séjour. Par des arrêtés du 25 septembre 2019, le préfet des Vosges leur avait refusé le séjour et assorti ces refus d’obligations de quitter le territoire français. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2020, enjoignant au préfet de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour. Devenu majeur, M. C… D… a demandé un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Devenu également majeur, M. F… D… a également demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par trois arrêtés du 17 novembre 2022, la préfète des Vosges a refusé de délivrer des titres de séjour à MM. A… et C… D… ainsi qu’à Mme B… D… et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 19 janvier 2023, il en a décidé de même à l’égard de M. F… D…. Les recours dirigés contre ces arrêtés du 17 novembre 2022 et du 19 janvier 2023 ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 septembre 2023. Par quatre arrêtés du 9 janvier 2024, la préfète des Vosges a fait obligation à MM. A…, C… et F… D… ainsi qu’à Mme B… D… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office à l’issue de ce délai et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Ces quatre ressortissants serbes relèvent appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes dirigées contre ces quatre arrêtés du 9 janvier 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour décider le 9 janvier 2024 de faire obligation de quitter le territoire français à M. A… D…, la préfète des Vosges, se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur les circonstances qu’elle lui a notifié les 30 septembre 2019 et 2 novembre 2022 un refus de délivrance d’un titre de séjour. Pour en décider de même à l’égard de Mme B… D…, elle s’est fondée sur les circonstances qu’elle lui a notifié les 30 septembre 2019 et 2 novembre 2022 un refus de délivrance d’un titre de séjour. Pour en décider de même à l’égard de M. C… D…, elle s’est fondée sur la circonstance qu’elle lui a notifié un refus de délivrance d’un titre de séjour le 2 novembre 2022. Pour en décider de même à l’égard de M. F… D…, elle s’est fondée sur la circonstance qu’elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour le 19 janvier 2023. Dès lors, les premiers juges, qui ont joint les quatre demandes de première instance, n’ont relevé d’office aucun moyen ni commis aucune irrégularité en relevant que, par un arrêté du 19 janvier 2023, qui est le seul à cette date concernant M. F… D… ainsi d’ailleurs que le rappelle le point 3 du jugement, cette préfète lui avait refusé la délivrance d’un titre de séjour et en estimant, pour cette raison et sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète des Vosges était légalement fondée à l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au soutien des quatre demandes de première instance, MM. et Mme D… se prévalaient de l’illégalité des décisions des 25 septembre 2019 par lesquelles le préfet des Vosges avait refusé de délivrer des titres de séjour à M. A… et Mme B… D…, rappelaient que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2020 et soutenaient en conséquence que ces décisions du 25 septembre 2019 ne pouvaient, par application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fonder les quatre décisions portant obligation de quitter le territoire français prises le 9 janvier 2024.
Les points 3 et 4 du jugement attaqué sont ainsi rédigés : « 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». / 4. Pour obliger les requérants à quitter le territoire français, la préfète des Vosges s’est fondée sur la circonstance que les précédentes demandes de séjour des intéressés avaient été rejetées. Si les intéressés soutiennent que les décisions de refus de séjour des 25 septembre 2019 ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés des 17 novembre 2022 et 19 janvier 2023, la préfète des Vosges a refusé d’admettre les consorts D… au séjour. Les recours formés par les intéressés à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 septembre 2023. La préfète des Vosges était légalement fondée à obliger les intéressés à quitter le territoire en conséquence de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour des 25 septembre 2019 doivent être écartés. ». Ce faisant, les premiers juges ont répondu aux moyens des demandes de première instance tirés de l’illégalité des décisions des 25 septembre 2019 par lesquelles le préfet avait refusé de délivrer des titres de séjour à M. A… et Mme B… D…, moyens d’ailleurs inopérants quant à MM. C… et F… D…, qui, alors encore mineurs, n’ont pas fait l’objet de telles décisions du 25 septembre 2019. Il en résulte que le moyen tiré de l’omission des premiers juges à répondre à ce moyen manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Si les demandes de première instance se prévalaient de l’illégalité des décisions du préfet des Vosges du 25 septembre 2019 refusant la délivrance de titres de séjour à M. A… et Mme B… D…, elles n’excipaient en revanche pas de l’illégalité de celles du 17 novembre 2022 refusant la délivrance de titres de séjour à M. A… et Mme B… D… ainsi qu’à M. C… D… et de celle du 19 janvier 2023 en faisant de même à l’égard de M. F… D…. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges ont statué irrégulièrement en s’abstenant de répondre à des moyens tirés par voie d’exception de l’illégalité de ces décisions du 17 novembre 2022 et de celle du 19 janvier 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Si les arrêtés du 9 janvier 2024 faisant obligation à M. A… et à Mme B… D… de quitter le territoire français font état de ce que des refus de délivrance de titres de séjour leur ont été notifiés le 30 septembre 2019, alors que les décisions en ce sens en date du 25 septembre 2019 ont été annulées par le tribunal administratif de Nancy, ils se fondent également sur la circonstance que, par des décisions du « 2 » novembre 2022, en réalité en date du 17 novembre 2022 l’erreur quant à la date de ces décisions étant à cet égard sans incidence sur la légalité des arrêtés du 9 janvier 2024, la préfète des Vosges leur a refusé la délivrance de titres de séjour. Il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris les mêmes décisions du 9 janvier 2024 en se fondant sur l’existence de ces décisions du 17 novembre 2022, qui étaient exécutoires alors même qu’elles n’étaient pas définitives le jugement du 19 septembre 2023 rejetant les demandes tendant à leur annulation ayant été frappé d’appels pendants devant la cour administrative d’appel de Nancy au 9 janvier 2024. Dès lors, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que ces décisions du 25 septembre 2019 ne pouvaient légalement fonder les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de M. A… et Mme B… D… le 9 janvier 2024.
Si les arrêtés du 9 janvier 2024 font état d’une fille de M. A… et Mme B… D… ainsi que d’une sœur de MM. C… et F…, alors qu’il s’agit en réalité de M. E… D…, né en 2004, respectivement fils des deux premiers et frère des deux seconds, cette erreur de fait quant au genre de ce ressortissant serbe est, toutefois, sans incidence sur l’appréciation de la légalité de ces arrêtés, ni n’est propre à établir que les situations des requérants n’auraient pas fait l’objet d’un examen approprié.
Si les requérants excipent de l’illégalité de la décision du 19 janvier 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. F… D…, distincte de celle du 17 novembre 2022 refusant la délivrance d’un tel titre à son frère C…, ils n’assortissent toutefois le moyen pris de l’illégalité de cette décision du 19 janvier 2023 d’aucune précision.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. / Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que, si le séjour des requérants en France, remontant au mois de juillet 2018, n’est plus récent, ils ne justifient pas d’une entrée régulière sur le territoire français et la durée de ce séjour ne s’explique jusqu’à la fin du mois de mars 2019 que par l’examen des demandes d’asile qui avaient été présentées par M. A… et Mme B… D… et qui ont été rejetées. Les requérants ont fait l’objet d’arrêtés du 17 novembre 2022 et du 19 janvier 2023 leur refusant la délivrance de titres de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, en dépit desquels ils se sont maintenus sur ce territoire. Hébergés dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, ils ne justifient pas de ressources permettant la subsistance en France d’une telle famille de quatre personnes. M. C… D… est affecté depuis sa naissance d’un handicap sévère de nature mentale et bénéficie en France d’une prise en charge médicale ou médico-sociale adaptée à ce handicap. Toutefois, outre qu’un tel handicap n’est pas en lui-même susceptible de traitement et pour cette raison ne relève pas des prévisions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort du dossier, ni que M. C… D… ne pourrait bénéficier en Serbie d’une prise en charge appropriée aux conséquences médicales associées à ce handicap, ni même que l’absence d’une prise en charge équivalente à celle dont il bénéficie en France pourrait l’exposer à des conséquences d’une gravité particulière, en l’exposant en Serbie à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Dès lors, son état de santé n’oblige pas l’autorité administrative à régulariser son séjour, ni à régulariser celles des autres requérants, et n’interdit pas à cette autorité de leur faire obligation de quitter le territoire français. En conséquence, doit être écarté le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 17 novembre 2022, et non 19 janvier 2023, refusant à M. C… D… la délivrance d’un titre de séjour en considération de son état de santé. Contrairement à ce qui est soutenu, l’état de santé de M. A… D… ne s’oppose pas à un retour en Serbie. Par ailleurs, quand bien même les requérants allèguent appartenir en Serbie à la communauté Rom, la cellule familiale constituée par les requérants et M. E… D…, né le 2 novembre 2005 et qui ne séjourne pas régulièrement en France au 9 janvier 2024 faute d’y être à cette date titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un titre de séjour notamment celui dont l’article L. 423-21 ne prévoit pour autant pas la délivrance de plein droit, peut se reconstituer dans le pays dont ces cinq personnes ont la nationalité. La situation particulière de M. E… D…, qui se trouve pour sa part, dans le cas prévu par cet article L. 423-21 lui ouvrant droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, est distincte de celles de ses parents et de ses deux frères. Si les requérants soutiennent néanmoins que leurs vies privées et familiales ne peuvent se poursuivre en Serbie, ils n’en justifient toutefois pas, alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ouvrent pas droit aux étrangers de se maintenir dans le pays de leur choix qui leur a refusé le séjour et leur a déjà ordonné de quitter son territoire. La circonstance, postérieure au 9 janvier 2024, que, le 11 juillet 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » a été délivrée à M. E… D… est sans influence sur la légalité des arrêtés contestés. Dès lors, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant la durée et les conditions du séjour des requérants en France et compte tenu des effets de décisions portant obligation de quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions. Il en résulte que ces dernières ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les requérants faisant également valoir que les décisions du 9 janvier 2024 leur faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles pour les mêmes raisons qu’ils soutiennent qu’elles méconnaissant ces stipulations, le moyen tiré d’une telle erreur manifeste doit être écarté pour les mêmes raisons que celui tiré des stipulations de cet article 8.
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que celles fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de ces obligations.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ne ressortent pas du dossier des raisons sérieuses de croire que les requérants seraient exposés en Serbie à des menaces pour leurs vie ou leurs libertés ou qu’ils risqueraient d’être soumis dans ce pays à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. En outre, en dépit de son handicap, M. C… D…, qui ne court pas de risque imminent de mourir, n’est pas exposé en Serbie à un risque réel d’un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il en résulte que les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». L’article L. 613-2 de ce code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des arrêtés contestés qu’ils comportent l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en leur principe qu’en leur durée, les décisions de son auteure de faire aux requérants interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette motivation, qui permet à MM. D… et Mme D… de comprendre les motifs de ces interdictions, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les décisions portant interdiction de retour sont régulièrement motivées.
Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que celles portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de ces obligations.
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Les requérants peuvent poursuivre leur vie privée et familiale en Serbie pendant au moins un an. Dès lors, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les requérants ont fait l’objet le 17 novembre 2022 pour trois d’entre eux et le 19 janvier 2023 pour le quatrième de premières décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours. Ils se sont néanmoins soustraits à ces obligations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en décidant d’assortir ces nouvelles décisions du 9 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que la situation des requérants relève des prévisions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles de l’article L. 612-7, d’interdictions de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an et ce, alors même que la présence des requérants en France ne menace pas l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. D… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, Mme B… D…, M. C… D…, M. F… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Géhin.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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