Rejet 21 août 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 août 2024, N° 2405610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994507 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire.
Par un jugement n° 2405610 du 21 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans une délai de quinze jours à compter de l’arrêt à venir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; subsidiairement d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros hors taxes (HT) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que le jugement attaqué a regardé ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour comme étant tardives alors qu’elles ont été présentées lors de l’audience et avant la clôture de l’instruction conformément à l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de renouvellement de sa carte de séjour : aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. C… B… n’est fondé.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant congolais, est entré en France le 1er mars 1986, alors qu’il était mineur. Depuis sa majorité, M. C… B… a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de ses attaches privées et familiales, du 10 août 2001 au 9 août 2002, puis de deux titres d’une année renouvelés du 8 avril 2010 au 7 avril 2012, puis du 30 mai 2016 au 20 août 2018. Il a enfin été pourvu d’un titre d’une année du 11 février 2020 au 10 février 2021. Le 21 avril 2022, M. C… B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 29 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. C… B… relève appel du jugement du 21 août 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux procédures contentieuses à juge unique : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent./ Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ». Aux termes de l’article R. 922-16 du même code applicable aux mêmes procédures : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que lorsque l’autorité administrative oblige un étranger à quitter sans délai le territoire français, le délai pour contester cette décision ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément, est de quarante-huit heures. Il appartient donc à l’étranger qui conteste l’une de ces décisions de former son recours dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte toutefois de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le requérant qui, dans ce même délai de quarante-huit heures, a demandé l’annulation de l’une de ces décisions peut jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. Le requérant n’est donc pas forclos si, alors qu’il a contesté dans le délai de quarante-huit heures l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément, il en conteste une autre au-delà de ce délai, dès lors que ces conclusions sont formées avant la clôture de l’instruction.
5. Il résulte de l’instruction que M. C… B… n’a demandé dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 31 juillet 2024 l’annulation de la seule obligation de quitter le territoire. M. C… B… a, toutefois, demandé en outre, au cours de l’audience qui s’est tenue le 8 août 2024 devant la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg, l’annulation des décisions portant refus de séjour, désignation du pays de destination, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire. L’instruction n’étant pas close, en vertu de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces conclusions présentées lors de l’audience publique n’étaient par suite pas tardives en vertu des règles rappelées au point 3 ci-dessus. Par suite, M. C… B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables pour tardiveté ses conclusions dirigées contre ces décisions. Il y a lieu toutefois pour cette cour de statuer dans le cadre de l’évocation sur les conclusions de la la demande en tant que dirigée contre le refus de séjour, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire et de statuer dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel sur l’obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… était titulaire jusqu’au 10 février 2021 d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français dont il avait demandé le renouvellement. Le 21 avril 2022 il a en outre demandé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur ce même fondement. Il n’est pas contesté que le requérant est arrivé en 1986 en France à l’âge de trois ans. Ses parents ainsi que ses frères sont régulièrement établis en France. L’intéressé est le père de trois enfants français, A…, âgée de vingt ans, Maéva âgée de dix-huit ans et Assia, âgée de quatre ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de seize condamnations pénales dont quinze à de la prison ferme entre 2002 et 2024, en dernier lieu le 5 mai 2024, pour un total de quatre-vingt-dix-huit mois d’emprisonnement, soit plus de huit années. Par ailleurs, hébergé à titre précaire, il ne démontre pas exercer une activité professionnelle régulière, ne justifie d’aucune intégration particulière en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Ses deux filles ainées sont majeures tandis que par la seule attestation de la mère de l’enfant Assia, dépourvue de toute précision utile, il ne justifie pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa dernière-née. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour et des liens personnels qui sont les siens en France, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaître les normes ci-dessus reproduites que l’autorité préfectorale a refusé à M. C… B… la délivrance d’un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… B… ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du même code et le moyen invoqué de ce chef ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour et pas davantage qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
11. Il résulte des motifs figurant au point 7 que l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes rappelées au point 6, ne procède pas d’une appréciation erronée des risques pour l’ordre public que la présence du requérant en France constitue et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C… B….
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient privées de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire serait privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
15. Par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, l’interdiction de retour n’a pas méconnu les normes rappelées au point 6 et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressé en ce qui concerne sa durée.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C… B… est fondée à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme tardives les conclusions de sa demande tendant à l’annulation du refus de séjour, du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire. Il est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué dans cette mesure. Il résulte toutefois de ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de ces mêmes décisions. Il résulte enfin de ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il a rejeté comme tardives les conclusions de la demande tendant à l’annulation du refus de séjour, du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire tandis que la demande de M. C… B… tendant à l’annulation de ces mêmes décisions doit être rejetée et doit également être rejetée sa requête en tant qu’elle est dirigée contre l’obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La requête d’appel de M. C… B… étant rejetée ainsi que le surplus de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à l’avocat du requérant une somme au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405610 du 21 août 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. C… B… tendant à l’annulation du refus de séjour, du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire.
Article 2 : La demande présentée par M. C… B… devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation du refus de séjour, du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… B…, à Me Bohner et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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