Non-lieu à statuer 18 juillet 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2403501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994518 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2403501 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
sa demande n’était pas dilatoire ;
la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant le séjour ;
elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 23 juillet 1977 à Vedeno, de nationalité russe et d’origine tchétchène, déclare être veuve depuis 2011 et être entrée en France en août 2016 avec ses deux enfants alors mineurs, nés en 2005 et 2008, pour y demander l’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 juin 2019. Elle a fait l’objet, le 25 mars 2021, d’une décision portant obligation de quitter le territoire, non exécutée. Mme C… a déposé le 17 janvier 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour au regard de ses liens familiaux et privés en France. Elle relève appel du jugement en date du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Les stipulations et dispositions précitées ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qu’il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, arrivée en France en 2016 à l’âge de trente-neuf ans pour y demander l’asile, a fait l’objet d’un refus devenu définitif de la Cour nationale du droit d’asile en 2019, puis, le 25 mars 2021, d’une mesure d’éloignement régulièrement notifiée à laquelle elle n’a pas déféré. Elle a alors demandé la délivrance d’un titre de séjour au motif de la durée de sa présence en France, de la scolarisation de ses deux enfants et du fait qu’elle se trouverait isolée en cas de retour en Russie. Cependant, Mme C…, qui a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles particulièrement intenses et stables sur le territoire français, en dehors de ses deux enfants, mineurs à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine. Les circonstances qu’elle ait exercé des activités de bénévolat, pris des cours pour apprendre le français et présente deux promesses d’embauche en qualité d’agente polyvalente ou en charge du nettoyage, ne suffisent pas à établir qu’en refusant le séjour à Mme C…, dont la cellule familiale pourrait se reconstituer dans son pays d’origine et dont les enfants pourraient y poursuivre leur scolarité, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations et dispositions sus-rappelées.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de séjour de droit ou de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. L’admission exceptionnelle prévue par ce texte constitue une mesure de faveur, au bénéfice de laquelle l’étranger ne peut faire valoir aucun droit.
7. Eu égard à ce qui vient d’être dit au point 5 du présent arrêt, Mme C… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, Mme C… n’établissant pas que la décision lui refusant le séjour est illégale, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
9. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 5 du présent arrêt, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles du §1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle .
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit qu’il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme C….
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Mme C… fait valoir pour l’essentiel, que son fils ainé B…, âgé de 17 ans à la date de la décision contestée, risque d’être exposé à des traitements prohibés par les stipulations et dispositions sus-rappelées en cas de retour en Russie. A cet égard, la production d’une convocation adressée à ce fils, lui demandant de se présenter le 23 octobre 2023 au commissariat militaire de la ville de Grozny et les autres pièces du dossier faisant état, d’une part, de mauvais traitements subis par des ressortissants russes d’origine tchétchène lors de retour en Russie et, d’autre part, de recrutements forcés en Tchétchénie pour combattre en Ukraine, ne permettent pas d’établir sa mobilisation certaine dans les forces russes engagées par la Russie sur le front ukrainien. Ces documents ne permettent pas non plus d’établir les risques de représailles dont Mme C… se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Me Carraud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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