Rejet 17 septembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994517 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a assigné à résidence et d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation.
Par un jugement du n°2401168 du 17 septembre 2024 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 23 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Koumba demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision est incompétent
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire et le droit d’être entendu n’ont pas été respectés lorsque la préfète a sollicité la communication de l’avis de la structure d’accueil ; il a été privé de la possibilité de faire valoir des observations ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence du refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des conséquence de cette décision sur sa situation personnelle ;
- l’ensemble des décisions méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est disproportionnée dans son principe dès lors qu’il travaille dans le Loiret.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 1er avril 2004, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 7 février 2020. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 26 mars 2020 jusqu’à sa majorité. Il a sollicité son admission au séjour le 3 octobre 2023 sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2024, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence. Par un jugement du 17 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans sa globalité :
En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et d’ailleurs visé dans l’arrêté contesté, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C…, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du contenu du rapport de la structure d’accueil et mis en mesure d’émettre des observations sur ce rapport, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition que la préfète de la Haute-Marne était tenue de lui communiquer ledit rapport pour recueillir ses observations, avant qu’il ne soit statué sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 3 octobre 2023. A compter de cette date, il a été loisible de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ne saurait être déduit de la circonstance qu’un récépissé lui ait été transmis le 19 avril 2024 que l’instruction a débuté à cette date et qu’il aurait été empêché de faire part de sa promesse d’embauche et des attestations démontrent les liens tissés sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision contestée de refus de titre de séjour. Dès lors que l’intéressé n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de la préfète de la Haute-Marne tous les éléments qu’il jugeait utile à l’instruction de sa demande, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de moins de seize ans. S’il fait valoir qu’il a passé avec succès son DELF A1 et DELF A2, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnel « peintre applicateur de revêtement » le 8 novembre 2022, qu’il occupait un emploi dans le Loiret et est inséré au sein de la société française, il ressort du rapport établi par la structure d’accueil que M. A… que le requérant a adopté un comportement agressif tout au long de sa scolarité, tant à l’égard du personnel enseignant du lycée Charles de Gaulle de Chaumont que de l’EREA. Le rapport ajoute que l’intéressé a participé le 19 janvier 2021 à une vive altercation avec un autre mineur pris en charge par la structure d’accueil et a été le lendemain l’auteur de violences verbales et physiques, de menaces de mort et d’intimidations ayant contraint un éducateur à s’interposer. Le rapport précise par ailleurs que M. A… a fait preuve de mauvais comportement et d’absences répétées à l’EREA, que le 3 mai 2021 il a été convoqué à la brigade de gendarmerie dans le cadre d’une plainte déposée à son encontre pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans. Le 5 juin et le 6 juillet, il a été l’auteur de nouvelles violences physiques à l’égard d’une jeune fille et d’éducateurs de la structure d’accueil. Si M. A… conteste la matérialité des faits énoncés dans le rapport de la structure d’accueil et indique que son casier judiciaire est vierge, ces seules dénégations ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits décrits dans le rapport de la structure d’accueil. Au regard de ces derniers, et de la main courante déposée à l’encontre de M. A…, par un encadrant, pour des faits de menace de mort proférés par le requérant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que la préfète de la Haute-Marne a pu rejeter la demande de séjour de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-7 de ce code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ».
La préfète a fait obligation à M. A… de se présenter les mardis à 14 heures au commissariat de Saint-Dizier et lui a interdit de sortir du territoire de la Haute-Marne sans autorisation écrite préalable. En se bornant à soutenir qu’il travaille dans le Loiret depuis novembre 2023, M. A… ne justifie pas au regard de cette seule circonstance que la mesure prise durant le délai de départ volontaire en litige serait non nécessaire, inadaptée ou disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation de l’arrêté du 22 avril 2024. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais engagés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Koumba et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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