Annulation 4 avril 2024
Rejet 10 juillet 2024
Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024, N° 2400109 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994509 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2400109 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a intégralement fait droit à la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Elle soutient que :
- la présence de l’intéressé en France constitue une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour et la mesure d’éloignement ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2024 et 6 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Merger conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucun des moyens invoqués par le préfet de la Haute-Marne n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 17 mai 1988 entre la France et la Tunisie ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1980, est entré en France le 13 décembre 2017, sous couvert d’un visa. Il s’est marié le 7 août 2018 avec une ressortissante française et s’est vu délivrer le 7 janvier 2020 une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 8 décembre 2020 en se prévalant de la même situation de famille. Par un arrêté du 10 novembre 2023, la préfète de Haute-Marne lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. Par la requête ci-dessus visée, le préfet de la Haute-Marne relève appel du jugement ci-dessus visé du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ci-dessus visé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes du 1 de l’article 10 du même accord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français:/a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… a dissimulé le fait que la vie commune avec son épouse, sur laquelle il avait exercé des violences, avait cessé. Si l’intéressé a eu un enfant né le 17 août 2023 avec une ressortissante française, il ne justifie pas, par les attestations stéréotypées et rédigées de la même main, produites aux débats, d’une communauté de vie avec cette personne et pas davantage participer à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur. En tout état de cause, cette vie privée et familiale avec une nouvelle compagne et son enfant mineur n’aurait duré que quelques mois à la date de l’arrêté litigieux. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 22 février 2021 pour conduite en état d’ivresse manifeste, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, le 10 septembre 2021 pour des violences commises en état d’ivresse notamment sur son épouse, rébellion outrages et menaces de mort sur personnes dépositaires de l’autorité publique et violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique dont l’une ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours et enfin le 19 mai 2022 pour récidive de conduite en état d’ivresse. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, ces faits se caractérisent par leur gravité s’agissant des violences commises sur son ex épouse et les gardiens de la paix venus l’interpeller et ne sauraient être regardés comme anciens pour un étranger entré en France seulement en décembre 2017. En dépit des attestations produites, le pronostic de la récidive demeure sombre, M. B… ayant déclaré lors de l’audience devant la commission du titre de séjour ne jamais avoir eu de problème avec son épouse et qu’il n’avait fait qu’agir en état de légitime défense en portant des coups aux policiers venus l’interpeller. Dans ces conditions, non seulement M. B… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France mais sa présence y constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par suite, en lui refusant le séjour la préfète de Haute-Marne n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Haute-Marne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, afin d’annuler son arrêté, s’est fondé sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B…. Il appartient à cette cour, saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B… à l’encontre des décisions attaquées.
Sur la légalité du refus de séjour :
6. L’auteur de l’arrêté litigieux a reçu à cet effet délégation de signature de la préfète de Haute-Marne par un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen d’incompétence ne peut qu’être écarté.
7. L’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Haute-Marne s’est fondée afin de refuser le séjour à M. B….
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale, laquelle n’était pas tenue d’étudier le droit au séjour de l’intéressé sur un fondement autre que celui sur lequel elle avait saisie, aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. B….
9. Par les mêmes motifs que ci-dessus, le refus de séjour ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B….
10. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Haute-Marne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 10 novembre 2023 et à en demander l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
11. L’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge une somme au titre des frais que M. B… aurait exposés pour les besoins de sa défense s’il n’avait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400109 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d’appel présentées par M. B… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Merger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Baleine ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Structure ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Russie ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Géorgie ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Géorgie ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Serbie ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paternité ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Reconnaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Filiation ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.