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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24NC02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 12 novembre 2024, N° 24NC02064 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994516 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2407269 du 11 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Chavkhalov, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est illégale dès lors qu’on ne peut assigner à résidence plus de trois fois quarante-cinq jours, soit 135 jours au maximum ;
elle ne constitue pas un renouvellement de l’assignation ;
elle est insuffisamment motivée au regard des perspectives d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par courrier du 9 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à rendre est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision attaquée se trouve privée de base légale par voie de conséquence de l’annulation par la cour, dans son arrêt n° 24NC02064 du 12 novembre 2024, de la décision ordonnant à M. A… de quitter le territoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 9 mai 1979 à Kirov-Yurt, de nationalité russe, est entré en France irrégulièrement en 2010 pour y solliciter l’asile. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 décembre 2012, en application des dispositions alors applicables du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de résident, valable du 14 janvier 2013 au 13 janvier 2023, lui a été délivrée. Par une décision du 22 octobre 2019, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. A…. Le recours présenté par M. A… contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2023, qui lui a été notifiée le 11 janvier 2024. Il a fait l’objet le 26 juin 2024 d’un arrêté de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour en France. Par un arrêté en date du 27 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours puis a, par arrêté du 9 août 2024, prolongé cette assignation à résidence pour la même durée. En dernier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
3. Par un arrêt n° 24NC02064 du 12 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy, a annulé, d’une part, l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin avait fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avait fixé le pays de destination et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et, d’autre part, l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin avait assigné M. A… à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant quarante-cinq jours. Cet arrêt, qui est devenu définitif, est ainsi revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée. Il s’ensuit que les décisions subséquentes de ces arrêtés doivent, par voie de conséquence, être annulées, y compris l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prolongé l’assignation à résidence de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 11 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chavkhalov, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chavkhalov de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2407269 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chavkhalov une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, à Me Chavkhalov et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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